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Rubrum

19. Extrait de l'arrêt du 23 juin 1976 dans la cause A.M. contre R.M.

Regeste

Art. 4 Cst; Art. 145 CC. Est arbitraire la décision provisionnelle qui, en procédure de divorce, accorde à la mère une contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur. Il appartient à l'enfant majeur lui-même d'entreprendre une procédure séparée devant l'autorité compétente.

Faits

Statuant sur le recours formé par A. M. contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le Tribunal civil du même arrondissement juge, le 17 mars 1976, que A. M. doit verser à son épouse une pension mensuelle de 1'100 fr. dès le 1er mars 1976. A lire les considérants de la décision, le montant de 1'100 fr. comprend 300 fr. pour l'enfant Alain, né le 2 avril 1956. Il est ordonné d'office que la contribution en faveur d'Alain sera versée aussi longtemps qu'il poursuivra ses études.

A.

M. forme un recours de droit public, concluant à l'annulation de la décision dans la mesure où elle l'astreint à contribuer aux frais d'entretien au-delà de la majorité.

Considérants

Considérant en droit:

1. ...

2. ...

3.

Le recourant fait valoir, en bref, que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine aurait violé le principe de l'autonomie des parties, et par là l'art. 4 Cst., en ignorant l'art. 4 du Code de procédure civile fribourgeois selon lequel le juge est lié par les conclusions des parties. Il admet que le juge statue d'office sur la contribution aux frais d'entretien des enfants mineurs; mais cette faculté ne vaudrait plus dans le cas de l'enfant majeur: selon lui, on ne saurait, au-delà des conclusions des parties, fixer une contribution aux frais d'entretien d'un enfant majeur.

4.

En vertu de l'art. 272 CC, "les père et mère supportent les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant...". Ce devoir peut durer au-delà de la majorité de l'enfant, notamment lorsque celui-ci entreprend des études (ATF 61 II 216 /217; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC, avec références; EGGER, n. 5 ad art. 272 CC; SILBERNAGEL, n. 5 ad art. 272 CC; DESCHENAUX/TERCIER, p. 124, 3.2.2). Dans une telle hypothèse, c'est à l'enfant majeur lui-même de faire valoir sa prétention fondée sur l'art. 272 CC (HEGNAUER, n. 74 ad art. 272 CC).

En cas de divorce, celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle est tenu de pourvoir à l'entretien complet de l'enfant. Ainsi, dès le moment où il prononce par mesures provisionnelles ou par jugement au fond, le juge arrête, au besoin d'office et au-delà des conclusions des parties (ATF 82 II 470), la contribution due par l'autre parent sur la base des art. 145 ou 156 al. 2 CC (HEGNAUER, n. 19, 82, 161 et 163 ad art. 272 CC). Cependant, le jugement de divorce ne peut pas accorder à la mère elle-même une contribution aux frais d'entretien de l'enfant majeur, fût-il en période de formation professionnelle et auprès de sa mère (ATF 61 II 217, ATF 69 II 68; HEGNAUER, n. 71 ad art. 272 CC; BÜHLER, in Revue du droit de tutelle, 1967, p. 87). Et même lorsqu'il intervient avant la majorité, le jugement ne peut accorder une contribution à la mère elle-même que jusqu'à l'époque où l'enfant atteint ses vingt ans révolus. En effet, l'enfant mineur est déjà lui-même créancier de la contribution et celui des parents auquel est attribué le droit de garde ou la puissance paternelle agit en qualité de représentant légal (ATF 69 II 68, ATF 90 II 355, ATF 98 IV 207; HINDERLING, Ehescheidungsrecht, notamment pp. 162/163). Dès lors que la puissance paternelle ou le droit de garde tombe avec l'avénement de la majorité, le pouvoir de représentation légal tombe du même coup. L'enfant doit agir lui-même, comme, du reste, en dehors du cas de divorce.

La seule exception est celle où une convention sur les effets accessoires du divorce est passée, aux termes de laquelle le père s'engage à entretenir son fils après la majorité. Une telle convention est en principe ratifiée par le juge (HEGNAUER, n. 75 ad art. 272 CC), parce que cet accord est de nature à préserver au mieux les intérêts de l'enfant par une solution amiable, simple et pratique.

5.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette application logique des règles de droit en matière de mesures provisionnelles, sous peine de créer un conflit né de la coexistence de deux légitimations. Tout d'abord, il ne serait pas heureux que le juge des mesures provisionnelles puisse statuer sur le sort de l'enfant majeur, alors que le juge du fond ne le peut pas. De plus, si la contribution accordée à la mère se montrait insuffisante, la prétention complémentaire du fils pourrait être écartée au motif que la quotité a déjà été fixée en faveur de la mère. Par ailleurs, la situation pourrait se compliquer lorsque l'enfant quitte le domicile de sa mère pour devenir indépendant. Des difficultés peuvent également se présenter en matière de poursuite, en cas de requête de mainlevée de l'opposition, dès lors que la mère bénéficiaire de la contribution ne représente plus l'enfant créancier. Enfin, l'enfant majeur deviendrait une troisième partie, indépendante, dans un procès qui oppose père et mère.

Ces considérations démontrent que la solution adoptée par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine n'est pas soutenable: en matière de mesures provisionnelles comme dans le cadre du jugement au fond, il est arbitraire de nier pratiquement la légitimation de l'enfant majeur. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle accorde à la mère elle-même un montant de 300 fr. pour Alain, au-delà de sa majorité. Il appartiendra à l'enfant d'entreprendre une procédure séparée et d'agir lui-même afin d'obtenir satisfaction.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule le jugement attaqué dans la mesure où il accorde, pour l'enfant Alain, au-delà de sa majorité, un montant mensuel de 300 fr. à titre de contribution à ses frais d'entretien.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 145 e Art. 272 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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