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103 IV 142

103 IV 142

Rubrum

41. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 septembre 1977 dans la cause T. et G. contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

Art. 24 ancien LStup; art. 58 nouveau CP; créance compensatrice de l'Etat. En matière de commerce de drogue, l'avantage illicite qui doit être pris en considération pour fixer le montant de la créance compensatrice de l'Etat est égal à l'enrichissement illégitime de l'auteur, c'est-à-dire à tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les frais d'acquisition (confirmation de jurisprudence).

Faits

T. et G., du printemps 1975 à mi-novembre 1975, ont acheté en commun environ 35 g de cocaïne et d'héroïne pour un peu moins de 10'000 fr., consommant eux-mêmes la plus grande partie de ces produits. Ils ont cependant revendu une partie de cette drogue soit 180 doses, réalisant ainsi, à raison de 30 fr. la pièce, un chiffre d'affaires de 5'400 fr.

Le 15 novembre 1976, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, à côté des peines prononcées, a condamné G. et T. à restituer chacun à l'Etat une somme de 1'000 fr.

Statuant le 14 mars 1977 sur le recours du Ministère public, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'une créance compensatrice de l'Etat est ordonnée contre G. par 2'700 fr. et contre T. par 2'700 fr.

Agissant séparément, les deux condamnés se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la créance compensatoire dévolue à l'Etat.

Le Procureur général du canton de Vaud propose de rejeter les deux pourvois.

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) La cour cantonale a ordonné à l'encontre des recourants une créance compensatrice de l'Etat correspondant au montant total des gains qu'ils ont réalisés par la vente de stupéfiants, sans en déduire le prix d'achat. Elle s'est fondée sur la jurisprudence rendue dans ce sens par le Tribunal fédéral tant en application de l'art. 24 ancien de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) que de l'art. 58 nouveau CP (ATF 100 IV 266, ATF 101 IV 363).

b) Les recourants se plaignent d'une fausse application des art. 24 ancien LStup et 58 nouveau CP. Ils admettent que l'arrêt cantonal est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais ils demandent au Tribunal fédéral de revenir sur celle-ci en ce sens qu'ils ne devraient être condamnés à rembourser à l'Etat que le bénéfice réalisé, et non le chiffre d'affaires.

Ils invoquent la pratique de certains tribunaux cantonaux (Berne et Zoug, notamment) qui se sont écartés de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la critiquant.

2.

a) Le Tribunal fédéral a clairement posé que, dans l'application de l'art. 24 ancien LStup, l'enrichissement illégitime est constitué par tout ce que l'auteur s'est procuré par la commission de l'infraction, sans que puissent être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la drogue. Il a considéré que, pour déterminer l'enrichissement illégitime, il fallait comparer l'état du patrimoine des auteurs tel qu'il existait immédiatement avant et immédiatement après la vente des stupéfiants. Avant ce moment, le patrimoine était diminué des frais d'acquisition et notamment du prix d'achat. Comme, en raison de l'impossibilité de revendre la drogue d'une manière licite, cette diminution n'était pas compensée par l'incorporation du moindre actif négociable, représentant une valeur marchande, tout accroissement subséquent du patrimoine au moyen d'une vente illicite constitue bien dès lors un enrichissement illégitime (ATF 100 IV 266). Plus tard, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il y avait d'autant moins de raisons de revenir sur cette jurisprudence que le nouvel art. 58 CP, dorénavant applicable aux affaires de stupéfiants, se fonde sur la notion d'avantage illicite, qui correspond dans son principe à la notion définie dans le cadre de l'art. 24 précité (ATF 101 IV 363).

b) Les arrêts cantonaux auxquels se réfèrent les recourants se sont écartés de la jurisprudence précitée, qui serait selon leurs auteurs fondée sur une notion peu satisfaisante du patrimoine. La Cour suprême bernoise a ainsi considéré que si l'on suivait la jurisprudence du Tribunal fédéral, la drogue ne pourrait plus faire l'objet d'un délit contre le patrimoine (RJB 1976/112, p. 343). Quant au Tribunal pénal de Zoug (SJZ 1977/73 p. 92), il se fonde sur la notion économique de patrimoine, qui reconnaît une valeur patrimoniale même à une res extra commercium, soit à une chose qui ne peut pas être négociée légalement. Et il se réfère à la jurisprudence, qui, en matière d'infractions contre le patrimoine, a admis la valeur patrimoniale et enrichissante de biens sans valeur marchande légale, tels les coupons de rationnement, les passeports ou les créances non susceptibles d'exécution forcée (cf. ATF 70 IV 67, 93 IV 14, ATF 101 IV 405). Il considère dès lors que les drogues constituent des biens représentant une valeur économique et appartenant au patrimoine au sens du droit pénal, de telle sorte qu'en cas d'achat, la drogue acquise représente la contre-valeur du prix d'achat payé et qu'en cas de revente l'avantage illicite est constitué par la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Cette manière de voir, tout au moins en ce qui concerne le résultat, est partagée par une partie de la doctrine (cf. GABRIEL AUBERT, in SJ 1976 p. 264 ss; GAUTHIER, RPS 94 (Festgabe Schultz) p. 375).

En revanche, SCHULTZ (RJB 1976/112 p. 343, 381 et surtout 440) approuve la solution du Tribunal fédéral en considérant que l'on n'a pas à tenir compte des frais d'acquisition en matière d'achats illicites.

c) Les jugements cantonaux précités n'emportent pas l'adhésion, ne serait-ce que parce que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a nullement les conséquences qui lui sont prêtées quant à la notion de patrimoine ou de valeur patrimoniale au sens du droit pénal. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas dénié toute valeur patrimoniale à la drogue détenue de manière illicite, il a seulement constaté que le patrimoine du détenteur ne s'était pas accru d'un actif légitimement négociable et il en a tiré la conséquence qui veut que le produit de la négociation illicite constitue intégralement un enrichissement illégitime ou un avantage illicite au sens de l'art. 24 ancien LStup et de l'art. 58 CP.

Le sens, le but et la systématique de l'art. 58 CP renforcent cette manière de voir. En vertu de l'al. 1 de cette disposition, le juge doit prononcer la confiscation des objets et valeurs qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont été l'objet d'une infraction ou qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, s'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation illicite, ou si les objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Or la drogue acquise et détenue illicitement par les recourants tombait évidemment sous le coup de cette disposition et devait être confisquée en tant qu'objet sinon en qualité de valeur. Dès lors, chaque acte d'aliénation de cette marchandise, à titre onéreux, procurait aux aliénateurs un avantage qui ne peut être qualifié que d'illicite, puisque l'aliénation d'une telle marchandise tombe sous le coup de la loi. Et c'est précisément cette situation que vise l'al. 4 de l'art. 58 CP, en prévoyant le remplacement des objets qui ne sont plus détenus par celui à qui ils ont procuré un avantage illicite et chez qui ils devraient être confisqués par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent à l'avantage illicite.

A l'instar de SCHULTZ (RJB 1976/112 p. 441), on doit admettre que dans la confiscation des valeurs ou objets acquis grâce à une infraction comme par exemple l'avortement par métier, l'acte d'espionnage ou tout délit contre le patrimoine, rien à l'art. 58 al. 1 CP ne permet de déduire des valeurs à confisquer les frais et dépenses engagés par l'auteur. Comme l'al. 4 de l'art. 58 CP tend à mettre sur le même pied celui qui a conservé les objets ou valeurs et celui qui ne les détient plus mais qui s'est procuré grâce à eux un avantage illicite, il serait contraire au sens, au but et à la systématique de la loi de tenir compte dans un cas et pas dans l'autre des frais et dépenses engagés. Cette solution s'impose d'autant plus qu'elle correspond au principe qui a été posé dans le même sens dans l'application de l'art. 59 CP, où ce sont également tous les avantages reçus par l'auteur, et non pas le gain net réalisé, qui sont acquis à l'Etat (ATF 97 IV 252). A cela s'ajoute la difficulté qu'il y aurait sur le plan pratique à fixer le montant des frais d'acquisition, dans un domaine où les transactions, en raison de leur illicéité, donnent rarement lieu à la rédaction de pièces écrites pouvant servir de preuves crédibles.

Enfin, en ce qui concerne la réinsertion sociale du condamné, on observe que rien n'empêche l'Etat, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution, de renoncer au recouvrement immédiat par voie de poursuites de tout ou partie de la créance compensatoire ou d'accorder des facilités de paiement au condamné à la condition qu'il le mérite par sa conduite. Une telle mesure ne pourrait que renforcer l'effet d'un sursis ou d'une libération anticipée.

La jurisprudence du Tribunal fédéral doit donc être confirmée. Ainsi, en l'espèce, la cour cantonale a-t-elle fait une application correcte tant de l'art. 24 ancien LStup (applicable aux faits antérieurs au 1er août 1975) que de l'art. 58 CP (qui, en matière de stupéfiants, a remplacé la disposition spéciale dès le 1er août 1975 et qui s'applique aux actes commis après cette date) en ordonnant une créance compensatrice de l'Etat correspondant aux montants des gains réalisés par les recourants, sans en déduire le prix d'achat.

Les pourvois doivent donc être rejetés.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 58 e Art. 59 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 10 ottobre 1998, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.

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