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104 IV 229

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Rubrum

53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1978 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Neuchâtel

Regeste

Principe ne bis in idem. Un délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques (consid. 3). Art. 292 CP, art. 17 LF du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose. La commination prononcée conformément à l'une ou l'autre de ces dispositions peut aboutir à une condamnation pour chaque cas d'insoumission (consid. 3). Art. 34 CP, état de nécessité. Le juge ne peut décider de la réalité du danger imminent sur la base de sa propre appréciation que là où les dispositions légales ou réglementaires en vigueur lui en laissent la possibilité (consid. 4).

Faits

Le 23 août 1976, le Service de la santé publique du canton de Neuchâtel a invité par écrit M. à faire passer à ses deux filles l'examen radiologique prévu par la législation relative à la lutte contre la tuberculose. Comme déjà par le passé, il n'en a rien fait, persuadé qu'il était qu'un tel contrôle pourrait nuire à la santé de ses enfants. Condamné pour ces faits à une amende de 150 fr., en application de l'art. 17 de la LF du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose. M. a formé un pourvoi en nullité, dans lequel il conclut à libération.

Considérants

3.

Le recourant fait valoir qu'il devrait être libéré en vertu du principe "ne bis in idem". Il estime en effet que l'acte pour lequel il a été condamné n'est pas le refus de se conformer à l'invitation qui lui a été adressée le 23 août 1976, mais bien le refus de soumettre ses enfants à l'examen radiographique prescrit par la loi. Or ce refus, qui procède d'une même et unique décision, avait déjà fait l'objet d'une condamnation à 125 fr. d'amende par le Tribunal du district de Boudry le 5 juillet 1976. Selon lui, il ne saurait y avoir place pour un nombre illimité d'infractions entre chaque période où l'examen radiographique est déclaré obligatoire; il conviendrait d'admettre au contraire qu'en persistant dans son refus il s'est rendu coupable d'un délit successif ou continué.

Cette argumentation se heurte au fait que le délit successif est interrompu par tout jugement intervenant entre les actes identiques. Dans ce cas, la condamnation porte sur tous les actes antérieurs, ceux qui surviennent ensuite ne pouvant évidemment être compris dans la répression. Le fait que l'ensemble des actes procède d'une même et unique décision - ce qui paraît in casu au moins discutable - ne saurait rien changer à cela (SCHWANDER, no 330 p. 4; SCHÖNKE/SCHRÖDER, 19e éd., 1978, no 74 ad par. 52 ss.).

Conformément à l'art. 17 al. 1 LTub (teneur au 1er juillet 1974), une amende peut être infligée également à celui qui contrevient "à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine". L'invitation adressée au recourant le 23 août 1976 constituait à l'évidence une telle décision. Comme il n'est pas contesté qu'elle émanait bien de l'autorité cantonale compétente au regard de la LTub, qu'elle contenait la commination d'une peine et qu'elle est parvenue au recourant, celui-ci ne saurait contester que l'art. 17 LTub lui était applicable. Certes la condamnation en cause porte-t-elle sur la violation de la même obligation de faire en vigueur durant la même période de contrôle médical et qui avait donné lieu au prononcé d'une amende de 125 fr. Cela demeure toutefois sans incidence, car la commination prononcée en application de l'art. 17 LTub, au même titre que celle fondée sur l'art. 292 CP, peut déployer ses effets et aboutir à une condamnation à chaque cas d'insoumission (ATF 73 IV 255, 74 IV 106; HAFTER, Partie spéciale, p. 727; LOGOZ, Partie spéciale, n. 4 ad art. 292; SCHWANDER, no 750). Selon STRATENWERTH (2e éd., p. 591), il est vrai, la répétition de condamnations ne serait possible que dans la mesure où, postérieurement à la première, subsisterait une situation contraire au droit. Au cas où l'on admettrait cette exigence, ce qu'il n'est pas nécessaire de décider ici, elle serait remplie: aussi longtemps qu'il n'est pas établi de manière sûre - par le contrôle litigieux ou de toute autre manière équivalente - que la fille du recourant n'est pas atteinte de tuberculose.

4.

Le recourant se prévaut enfin de l'état de nécessité. Il avance que le contrôle radiographique, si réduit qu'il puisse être, mettrait en danger la santé non seulement de ses enfants, mais encore celle de leurs descendants et qu'il est par conséquent de son devoir de s'y opposer, cela d'autant plus que la nécessité et l'opportunité en seraient de plus en plus contestées, certains cantons ayant même renoncé à l'imposer.

Il n'est pas contestable que certaines des conditions posées à l'art. 34 ch. 1 al. 1 CP sont remplies in casu: le recourant agit en qualité de père pour sauvegarder la santé de sa postérité. Mais il faudrait encore établir que l'examen radiographique constitue une véritable mise en danger et que les risques inhérents à cette méthode d'investigation ne sont pas raisonnables au regard des risques que la tuberculose fait courir aux individus et à la collectivité. Or cette question ne peut in casu être résolue librement par le juge, selon les règles habituelles de l'art. 34 CP, car elle a été tranchée par l'autorité compétente pour édicter la règle applicable dont la volonté lie par conséquent le juge. Ce dernier ne peut en effet se fonder sur sa propre appréciation que là où les dispositions légales ou réglementaires en vigueur lui en laissent la possibilité. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le Conseil d'Etat ayant respecté, en édictant le règlement en cause, le cadre et les compétences qui lui étaient fixés par la loi et ayant précisé que le contrôle comprend "obligatoirement" la radiographie des poumons. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'état de nécessité.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34 e Art. 292 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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