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104 IV 288

104 IV 288

Rubrum

66. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er décembre 1978, dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

1. Art. 269 al. 1 PPF. L'application du droit cantonal en lieu et place du droit fédéral ouvre la voie du pourvoi en nullité (consid. 2). 2. Art. 335 ch. 1 al. 1 CP, art. 106 al. 3 LCR. Les cantons ne peuvent édicter des prescriptions complémentaires instituant des contraventions de droit cantonal dans le domaine de la circulation routière que si elles ne concernent pas les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers. En effet l'art. 106 al. 3 LCR se présente comme une lex specialis par rapport à l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP. Il s'ensuit que l'automobiliste qui attire l'attention sur un contrôle radar par des appels de phares ne saurait être puni en vertu du droit cantonal (consid. 3).

Faits

A.

- Le 5 novembre 1977, la gendarmerie vaudoise effectuait un contrôle de vitesse, au moyen d'un appareil radar, à Essertines, sur la route Yverdon-Lausanne. Deux kilomètres plus loin, des gendarmes ont constaté que P., au volant de sa voiture, faisait des appels de phares à une dizaine de reprises a des véhicules circulant en sens inverse.

P. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district d'Echallens, qui a considéré qu'il avait enfreint les art. 40 LCR et 29 ch. 3 OCR, infractions pouvant être considérées comme de très peu de gravité. Le Tribunal a considéré en outre que P. avait violé également l'art. 51 de l'arrêté d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière, du 12 décembre 1975 (ALVCR), qui punit des arrêts ou de l'amende "celui qui entrave l'activité de la police sur les voies publiques, celui qui cherche à rendre inopérants par quelque moyen que ce soit les contrôles de la vitesse des véhicules ou les autres contrôles organisés conformément aux dispositions du droit fédéral ou cantonal sur la circulation routière ". P. a été alors condamné, par jugement du 12 mai 1978, à une amende de 40 fr.

B.

- Le 12 juillet 1978, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de P., qui faisait valoir que l'art. 51 ALVCR était contraire au droit fédéral et, partant, inapplicable.

C.

- P. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.

Le procureur général du canton s'est référé à l'arrêt attaqué, sans présenter d'observations.

Parallèlement, P. a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral, sur lequel il sera statué séparément.

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) La Cour cantonale a considéré que l'art. 51 du règlement cantonal (dés le 1er janvier 1978, art. 53 ALVCR du 2 novembre 1977, qui a la même teneur) est une disposition que le canton de Vaud était fondé à édicter dans le cadre de l'art. 335 CP. En effet, selon elle, l'acte du recourant, cherchant à rendre inopérant un contrôle radar, n'est, d'une part, pas punissable au regard du droit fédéral et, d'autre part, il ne constituerait pas une atteinte à un bien juridiquement protégé par un ensemble complet de prescriptions du Code pénal. Par ailleurs, la disposition cantonale incriminée ne serait pas une prescription primaire sur la circulation des véhicules et des cycles échappant de ce fait au pouvoir législatif des cantons en vertu de la restriction contenue à l'art. 106 al. 3 LCR, mais bien plutôt une règle de comportement, protégeant l'efficacité de l'action de la gendarmerie sur la route, qui ne serait comme telle pas incompatible avec le droit fédéral.

b) Pour le recourant, au contraire, les juges précédents et les autorités vaudoises ont violé l'art. 335 CP tant en édictant qu'en appliquant l'art. 51 ALVCR. Selon lui, cette disposition cantonale n'entre pas dans la compétence spéciale réservée aux cantons par l'art. 106 al. 3 LCR, qui ne permet pas aux cantons d'édicter des dispositions pénales en marge des cas visés par le Code pénal ou par la LCR. Le domaine de la circulation routière est exhaustivement réglé par la législation fédérale, qui n'a pas voulu que soit puni le comportement de celui qui cherche à rendre inopérant le contrôle de la vitesse des véhicules. Il y a silence qualifié de la loi, qui, si le législateur avait voulu réprimer l'entrave au contrôle de la vitesse, n'eût pas manqué de le dire expressément, comme il l'a fait à l'art. 91 al. 3 LCR en matière de contrôle de l'ivresse.

2.

Le grief selon lequel le droit cantonal a été appliqué à tort, en lieu et place du droit fédéral, est recevable dans un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (ATF 101 IV 376). La Cour de cassation est, en particulier, habilitée à examiner si la répression d'un comportement non visé par le droit fédéral peut être laissée au canton (ATF 89 IV 95 consid. 4a et arrêts cités). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le pourvoi.

3.

a) L'art 335 ch. 1 CP réserve le pouvoir des cantons de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale (al. 1). Il les autorise en outre à édicter des peines pour les contraventions aux prescriptions cantonales d'administration et de procédure (al. 2).

Selon la jurisprudence, il ne suffit pas, pour que les cantons soient en droit de sanctionner un acte à titre de contravention, que celui-ci ne soit pas réprimé par une disposition du droit fédéral. En effet, si un comportement échappe aux prévisions du Code pénal ou du droit pénal fédéral, cela peut signifier qu'il doit rester impuni. Tel est le cas lorsque la loi règle les atteintes à un bien juridiquement protégé par un ensemble complet de prescriptions. En revanche, si le Code pénal - ou le droit pénal fédéral - laisse de côté tout un domaine du droit pénal, ou s'il ne sanctionne que certains comportements, abandonnant à chaque canton la liberté de réprimer ou de laisser impuni tel ou tel acte, pour tenir compte des différences régionales, alors il y a place pour des prescriptions cantonales relatives aux contraventions (ATF 89 IV 95 consid. 4a et arrêts cités). Par ailleurs, en matière administrative de même qu'en matière de procédure, les cantons conservent, en vertu de l'art. 335 al. 2 CP, le pouvoir d'établir des sanctions pénales pour toutes les matières. administratives - ou de procédure - sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient la compétence législative (ATF 78 I 307), et cela sans autre restriction que l'existence éventuelle d'une norme répressive de droit pénal fédéral sur le même objet (ATF 76 IV 282 consid. 4, ATF 81 IV 330; cf. ATF 69 IV 210, ATF 86 IV 73, ATF 92 I 35 consid. 8, ATF 96 II 261 consid. b.

b) Il saute aux yeux que la disposition litigieuse ne relève pas du domaine de l'administration, ni de celui de la procédure au sens de l'art. 335 ch. 1 al. 2 CP; l'autorité cantonale ne le soutient d'ailleurs pas. De même ne s'agit-il pas, évidemment, d'une règle destinée à assurer l'exécution de la LCR en application de l'art. 106 al. 2 LCR. La disposition en cause représente en réalité une disposition pénale sanctionnant une contravention de droit cantonal au sens de l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP. Ce n'est pas toutefois à la lumière de ce dernier qu'il convient de décider si elle est admissible au regard du droit fédéral, mais en fonction de l'art. 106 al. 3 LCR, qui, s'agissant de la circulation routière, se trouve en situation de lex specialis par rapport au droit commun. Or il n'est pas douteux que la réglementation cantonale en cause touche au domaine de la LCR dans le sens large qui se dégage à la lumière de dispositions telles que les art. 54 et 57, par exemple.

Dans ces conditions, dans la mesure - qu'il n'est pas besoin de définir ici - où les autorités cantonales envisageaient d'édicter la disposition complémentaire en cause, elles ne devaient pas le faire dans le domaine des véhicules automobiles et des cycles, ni dans celui des tramways et des chemins de fer routiers. Il s'ensuit que la disposition en cause ne pouvait pas, comme en l'espèce, servir à sanctionner le comportement du conducteur d'un véhicule automobile sans que cela porte atteinte à la force dérogatoire du droit fédéral. La décision attaquée doit partant être annulée et, comme il a déjà été jugé qu'une mise en garde des automobilistes contre un contrôle de vitesse ne constitue pas une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP (ATF 103 IV 186), la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 286 e Art. 335 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 40, Art. 91 e Art. 106 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 febbraio 2003, 1 aprile 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 29 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 dicembre 2002, 1 aprile 2003, 14 dicembre 2003, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 269 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

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