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105 IA 107

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Rubrum

21. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 mars 1979 dans la cause Rhonewerke A.G. et consorts c. Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Recours de droit public, caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). La voie du recours de droit public est exclue lorsque celle du recours de droit administratif est ouverte, même lorsque le délai pour former ce dernier recours est de dix jours parce que la décision attaquée est une décision incidente] (art. 106 OJ).

Considérants

Considérant en droit:

La décision attaquée a été rendue au cours d'un procès relatif à une contestation entre le concessionnaire et l'autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant d'une concession de droits d'eau; selon l'art. 71 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 (LFH), une telle décision peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral; en vertu des art. 97 et 106 OJ, 5 et 45 LPA, elle peut l'être même si elle est incidente.

Or, dans les matières soumises au Tribunal fédéral en tant que juge administratif, le recours de droit administratif assume le rôle du recours de droit public à l'égard des violations des droits constitutionnels commises par les autorités cantonales (ATF 96 I 187; ATF 86 I 193 consid. 2 et les arrêts cités). Le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal peut donc être soulevé dans un recours de droit administratif; d'ailleurs, selon la jurisprudence, il y a aussi violation du droit public fédéral - au sens de l'art. 104 OJ - non seulement lorsque le droit cantonal a été appliqué en lieu et place du droit fédéral applicable (ATF 96 I 689 s. consid. 1 a), mais aussi lorsque l'application de ce dernier droit est pratiquement empêchée pour des motifs de procédure tirés du droit cantonal (ATF ATF 100 Ib 370 consid. 1; ATF 98 Ib 336).

Comme la voie du recours de droit administratif était ouverte aux recourantes pour se plaindre non seulement de la violation de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, mais aussi de la violation de l'art. 4 Cst. consistant en une application prétendument arbitraire du droit cantonal, la voie du recours de droit public, à caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), n'est pas ouverte, de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche, Art. 71 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 1997, 1 gennaio 2000, 1 febbraio 2003, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 1 agosto 2025 e 1 aprile 2026.
  • Legge federale sulla protezione degli animali, Art. 45 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2004, 2 maggio 2006, 2 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2017, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2022 e 1 settembre 2023.

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