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105 III 1

105 III 1

1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 février 1979 dans la cause Y. (recours LP)

Regeste

Art. 144 LP. L'Office des poursuites ne peut pas procéder à la distribution des deniers quand le produit de la réalisation d'un immeuble a fait l'objet d'un séquestre pénal.

Faits

A. - a) Le 14 juin 1978, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la vente aux enchères de l'immeuble appartenant à X.; il s'agissait de droits de copropriété (appartement, avec balcon, et cave). La vente avait été requise par la banque Y., porteuse d'une cédule hypothécaire de 120'000 fr. en premier rang, qui avait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier.

L'adjudication a eu lieu, avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, nonobstant un séquestre pénal exécuté par un juge d'instruction le 12 juin 1978. Ce séquestre faisait suite à une ordonnance rendue par la Chambre d'accusation du canton de Genève, le 5 juin 1978, à la requête d'un tiers, qui n'était ni créancier gagiste ni créancier poursuivant de X.: la Chambre a estimé qu'en tout ou partie, mais à concurrence d'un montant que l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer, l'appartement avait été acheté au moyen du produit des infractions pour lesquelles le tiers avait porté plainte contre X.

b) Par ordonnance du 26 octobre 1978, le juge d'instruction a fait porter le séquestre pénal sur le produit de la vente aux enchères, soit 270'000 fr. A la suite de cette ordonnance, l'Office des poursuites a décidé, le 30 octobre 1978, de procéder immédiatement au transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, de faire porter le séquestre pénal sur les sommes reçues et de proposer aux parties en cause de bloquer ces montants en main d'une banque, à la responsabilité de l'Office ou d'un représentant à désigner soit par le juge d'instruction, soit par le Procureur général.

B. - Trois créanciers hypothécaires, dont la banque Y., ont porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Ils demandaient l'annulation de la décision attaquée, l'Office des poursuites étant invité à procéder à la répartition en faveur des plaignants. L'autorité cantonale a rejeté ces plaintes le 10 janvier 1979.

C. - La banque Y. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision attaquée fût annulée et qu'ordre fût donné à l'Office des poursuites de verser à la recourante la somme de Fr. 22'875.70, par prélèvement sur les sommes reçues ensuite de la vente aux enchères. Le recours a été rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

Le séquestre ordonné par le juge pénal soit en vertu du droit de procédure pénale soit pour servir de garantie à la confiscation de l'art. 58 CP doit être exécuté par les autorités de poursuite sans qu'il leur appartienne d'en contrôler le bien-fondé, et cela que ce séquestre précède ou suive une mesure d'exécution forcée fondée sur la LP, telle qu'une saisie ou un séquestre (ATF 93 III 93 consid. 2 et les références). L'Office des poursuites ne pouvait donc pas passer outre à l'ordonnance du juge d'instruction et procéder sans autre à la distribution des deniers. La recourante prétend vainement que l'ordonnance "ne repose sur aucun fait sérieux et est totalement arbitraire", si bien que les autorités de poursuite "se devaient de ne pas en tenir compte"; il n'apparaît pas, ce qu'exige la jurisprudence, que la décision du 26 octobre 1978 soit entachée d'un défaut à ce point manifeste et tellement grave qu'elle doive être considérée comme nulle (cf. ATF 102 III 88).

Celui qui entend contester le bien-fondé d'un séquestre pénal doit utiliser les moyens de droit de la procédure pénale. La recourante affirme qu'elle ne pouvait pas recourir contre l'ordonnance du juge d'instruction, car elle n'était pas partie à la procédure pénale. Mais on peut en douter: dans une espèce analogue, qui a fait l'objet de l'arrêt fédéral du 13 décembre 1976 cité dans l'ordonnance du 5 juin 1978, la Chambre d'accusation du canton de Genève a reconnu qu'un créancier gagiste avait la qualité pour recourir contre une ordonnance de séquestre pénal dans la mesure où il entendait sauvegarder un droit de tiers au sens de l'art. 58bis CP.

Au demeurant, le séquestre de la procédure pénale est une mesure de caractère conservatoire, qui ne porte pas atteinte aux droits juridiquement protégés du créancier gagiste (ATF 103 Ia 11 b, 13 c): dans son ordonnance du 5 juin 1978, la Chambre d'accusation dit clairement que "ce sera au juge du fond de prendre, le cas échéant, les droits du créancier gagiste en considération sur la base notamment de l'art. 58bis CP". Certes, on peut se demander s'il est légitime que, dans un cas comme celui-ci, un créancier gagiste doive attendre la fin, peut-être lointaine, d'un procès pénal qui établisse définitivement ses droits préférables aux prétentions découlant de l'art. 58 CP. Mais il s'agit, là aussi, d'une question de droit pénal, respectivement de procédure pénale, sur laquelle les autorités de poursuite n'ont pas à se prononcer.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 58 e Art. 58bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 144 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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