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105 III 56

105 III 56

Rubrum

13. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1979 dans la cause G. (recours LP)

Regeste

Art. 9 et 10 OPC; 473 CC. 1. Qualité pour porter plainte, respectivement recourir des membres d'une communauté autres que le débiteur? Question laissée indécise (c. 1). 2. Il n'est pas indispensable que ce soit l'Office des poursuites] qui procède aux opérations prévues aux art. 9 al. 1 et 10 al. 1 OPC (c. 2 a et b). 3. L'usufruit légal constitué conformément à l'art. 473 CC n'est pas en soi un obstacle au partage (rappel de jurisprudence) (c. 2c)

Faits

A.

- a) Berthe G., décédée à Genève le 25 mai 1977, a laissé un testament olographe contenant les dispositions suivantes:

"Je lègue à mon époux M. Ferdinand G. l'usufruit de tous les biens qui dépendent de ma succession.

Sous réserve de ce legs j'institue pour seuls et universels héritiers, pour une moitié, ma fille, Mme Yvette G., pour l'autre moitié: à concurrence de sa réserve légale, soit 5/16e, mon fils M. Fernand G. et pour la quotité disponible, soit 3/16e, mon petit-fils M. Claude G."

Abstraction faite de terrains sis en France, dont, selon Yvette G., la valeur serait de 100'000 fr., l'actif net de la succession s'élève à environ 300'000 fr.

b) Fernand G. est l'objet de poursuites. Plusieurs créanciers ayant demandé la continuation de ces poursuites, l'Office des poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession de sa mère. Puis la réalisation a été requise. Entendue par l'Office le 4 juillet 1978, Yvette G. a dit qu'"il ne saurait être question pour elle d'avancer à son frère de quoi solder les poursuites".

Le 13 juillet 1978, l'Office des poursuites a adressé un rapport à l'autorité cantonale de surveillance, lui proposant d'ordonner la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Le 18 septembre 1978, il lui a fait tenir un rapport complémentaire où on lit ce qui suit:

"L'Office a reçu, postérieurement à son rapport du 13 juillet 1978, la visite du débiteur, lequel s'était fait assister de son avocat. Un projet d'acte de partage des actifs de la succession de feu Mme G... lui a été soumis.

Une convention entre les héritiers qui ne comporterait pas l'attribution, en faveur du débiteur, de quoi procéder au règlement immédiat de toutes ses dettes faisant l'objet de poursuites ne saurait entrer en considération au stade préliminaire de la réalisation d'une part de communauté et la procédure doit suivre son cours."

Le 25 janvier 1979, tous les membres de la communauté héréditaire ont comparu devant l'autorité cantonale de surveillance, soit son président. Un procès-verbal d'audition a été dressé, où on lit notamment ce qui suit:

"Les parties entendues ce jour se refusent à tout arrangement et à toutes propositions. M. Ferdinand G. allègue qu'il a l'usufruit de toute la succession et il n'entend pas discuter."

B.

- Le 31 janvier 1979, l'autorité cantonale de surveillance a Ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et invité l'Office des poursuites] à faire désigner par le président du Tribunal de première instance un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de Fernand G., et, au besoin, pour introduire action.

C.

- Ferdinand G. a recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée. Le recours a été rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

1.

En principe, seuls ont qualité pour porter plainte, respectivement recourir, sur la base des art. 17 ss. LP, le créancier et le débiteur, mais les tiers peuvent se plaindre lorsque la mesure prise porte atteinte à leurs intérêts juridiques, c'est-à-dire reconnus et protégés par la loi: cette règle s'applique à toutes les personnes dont la situation juridique se trouve influencée par la mesure (JAEGER, n. 2 ad art. 17 LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2e éd., p. 43; ATF 70 III 21; ATF 61 III 13; ATF 43 III 20). Dans un arrêt du 26 avril 1972, le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours formé en vertu de l'art. 19 al. 1 LP par les membres d'une communauté héréditaire autres que le débiteur, mais sans dire les motifs pour lesquels il admettait qu'ils avaient qualité pour recourir (ATF 98 III 23). A première vue, cette jurisprudence devrait être confirmée: la situation des autres membres est touchée de près par le mode de réalisation choisi et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés (OPC) les reconnaît comme parties intéressées, puisqu'ils sont appelés à participer à la procédure de conciliation. Néanmoins, la question peut demeurer indécise en l'espèce, car le recours doit de toute façon être rejeté.

2.

Le recourant se plaint de n'avoir jamais été convoqué par l'Office des poursuites], ce qui l'aurait empêché de fournir des explications et de formuler d'éventuelles propositions. D'autre part, dit-il, l'usufruit que son épouse lui a accordé en application de l'art. 473 CC fait obstacle à la réalisation de la communauté héréditaire.

a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC, lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'Office des poursuites] essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Tel n a pas été le cas en l'espèce. Devant l'Office n'a pas eu lieu une procédure de conciliation complète: seuls ont été entendus Yvette G., puis le débiteur. Mais il n'est pas indispensable que les pourparlers de conciliation soient conduits par l'Office: l'autorité cantonale de surveillance peut s'en charger elle-même Ou en charger l'autorité inférieure (art. 9 al. 3 OPC). Or, selon la copie du procès-verbal d'audition qui figure au do ssier, les membres de la communauté héréditaire ont tous été entendus le 25 janvier 1979 par l'autorité cantonale de surveillance: "Les parties se refusent à tout arrangement", a-t-il été consigné dans l'acte, ce qui indique clairement que l'autorité cantonale a tenté d'amener une entente amiable, mais sans succès.

b) Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'Office des poursuites] ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP (art. 10 al. 1 OPC). Bien que concis, le procès-verbal est suffisamment explicite: "Les parties se refusent... à toutes propositions"; l'autorité cantonale les a donc invitées à en faire. Certes, la prescription legale n'a pas été observée à la lettre, puisqu'un délai de dix jours n'a pas été imparti. Mais, comme la valeur de la part saisie ne peut pas être déterminée, même approximativement, étant donné l'absence de renseignements précis sur l'estimation des terrains sis en France, l'autorité cantonale était fondée à décider que la part ne devait pas être vendue aux enchères et à procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun (art. 10 al. 2 et 3 OPC; ATF 96 III 16 ss. consid. 3; ATF 80 III 119). Le recourant ne fait rien valoir qui permette de penser qu'il avait un intérêt juridique à ce qu'un autre mode de réalisation fût choisi, ni même qu'il ait tenu à formuler des propositions à ce sujet: en réalité, il résulte du procès-verbal d'audition qu'il n'a pas entendu discuter, s'opposant au principe même de la réalisation, par le motif, repris dans le recours, qu'il a l'usufruit de toute la succession.

c) Mais ce moyen était dénué de pertinence. Si les intéressés ne s'entendent pas en cas de saisie d'une part successorale, l'autorité de surveillance ordonnera la réalisation, sans se préoccuper des exceptions de droit matériel, selon l'un des modes prévus à l'art. 132 al. 3 LP et dans l'ordonnance du 17 janvier 1923 (ATF 87 III 107 /108 consid. 1): c'est le juge du partage qui devra dire si un testament fait obstacle au partage (ATF 86 II 460 ss. consid. 7). Au demeurant, l'usufruit légal constitué conformément à l'art. 473 CC n'est pas en soi un obstacle au partage: les biens de la succession passent aux héritiers, en cas de vente à l'acquéreur, avec la charge de l'usufruit qui les grève (ATF ATF 86 II 458; cf. TUOR/PICENONI, n. 1b art. 604 CC).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 473 e Art. 604 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19 e Art. 132 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione, Art. 9 e Art. 10 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997 e 1 gennaio 2017.

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