Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 12 decisioni citanti è stata analizzata.

107 V 195

107 V 195

Rubrum

45. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1981 dans la cause Mollard contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 LAVS. De l'obligation de cotiser après l'âge d'ouverture du droit à une rente vieillesse, lorsqu'on ne peut prétendre une telle prestation. L'art. 5 al. 2 de l'Ordonnance, du 14 mars 1952, sur le remboursement des cotisations est conforme à la loi.

Considérants

2.

a) Suivant l'art. 3 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1979, les assurés sont tenus de payer des cotisations aussi longtemps qu'ils exercent une activité lucrative, cela sur la part de gain dépassant une limite fixée à 750 fr. par mois ou 9'000 fr. par an pour les salariés (art. 4 al. 2 let. b LAVS et art. 6quater al. 1 RAVS).

Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à ladite loi:

a) les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;

b) les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative.

Le recourant William Mollard (né en 1900) ayant manifestement la qualité d'un assuré, au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b LAVS, il faut se demander si le fait qu'il ne pût prétendre de prestations lorsque fut rendue la décision litigieuse pouvait justifier de le libérer de l'obligation de cotiser au delà de l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse prévue à l'art. 3 al. 1 LAVS.

b) (Voir ATF 107 V 215 consid. 2b.)

Enfin, le silence qualifié de la loi sur un point déterminé exclut l'existence d'une lacune que le juge puisse combler (voir p.ex. ATF 101 Ib 335); ce dernier ne saurait admettre une telle lacune pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (voir p.ex. ATF 103 V 100; ATF 99 V 19 ainsi que les arrêts et les auteurs cités).

c) En l'espèce, on ne saurait admettre que la loi présente une lacune. La réponse à la question qu'il incombe au Tribunal fédéral des assurances d'examiner est fournie par l'art. 1 al. 1 LAVS, dont l'interprétation littérale du texte clair conduit à constater que William Mollard (comme son employeur du reste) est astreint au paiement de cotisations AVS-AI-APG, malgré son âge et malgré le fait qu'il ne pût prétendre de prestations, en l'état de la législation lorsque fut prise la décision en cause. Saisie du problème, la Cour plénière a en effet décidé de maintenir sa jurisprudence antérieure (voir RCC 1980 p. 465), parce que la solution ressortant de la lettre de la loi a été voulue, en toute connaissance de cause, par le Parlement, devant lequel elle avait été fortement combattue, mais sans succès. On rappellera à cet égard que l'un des objectifs du législateur était alors de prendre des mesures d'assainissement de nature financière (Message du Conseil fédéral concernant la 9e revision de l'AVS, du 7 juillet 1976: FF 1976 III pp. 24 ss, ch. 431.1, pp. 46 ss, ch. 512; voir aussi BO 1977 CN 267 ss et 292 ss; CE 239 ss et 253 ss). L'assuré au sens de l'art. 3 al. 1 LAVS est donc l'assuré suivant l'art. 1 al. 1 LAVS, abstraction faite de tout droit potentiel à des prestations de l'assurance. L'inégalité ainsi consciemment créée ne peut qu'être constatée par l'autorité fédérale de recours, qui ne saurait instituer une inégalité dans l'inégalité en dispensant certaines personnes actives ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse de l'obligation de cotiser. Pareille obligation de cotiser à la charge de personnes ne possédant aucun droit virtuel aux prestations d'assurance existait d'ailleurs déjà lors de l'entrée en vigueur de la LAVS et ne fut supprimée qu'à partir du 1er janvier 1954, par la deuxième révision de l'AVS (RCC 1949 p. 336-337 et FF 1953 II 102).

3.

Quant au fait qu'un remboursement ultérieur des cotisations payées après l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse n'eût pu intervenir, à teneur des dispositions applicables en juin 1980, il ne saurait conduire le Tribunal fédéral des assurances à statuer autrement. La Cour plénière a en effet décidé que l'art. 5 al. 2 de l'Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (du 14 mars 1952), qui prévoit depuis le 1er janvier 1979 que les cotisations d'employeurs ainsi que les cotisations versées par les femmes après l'accomplissement de leur 62e année, et par les hommes après l'accomplissement de leur 65e année, ne sont pas remboursées, n'est pas contraire à la loi (art. 18 al. 3 LAVS), mais s'inscrit au contraire dans la logique du système. Car le remboursement des cotisations contredirait le but avoué du législateur en permettant à certaines personnes actives d'éluder, pratiquement, l'obligation de cotiser résultant pour elles de l'art. 3 al. 1 LAVS.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 6quater — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 luglio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 30 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2016, 1 settembre 2016, 1 gennaio 2017, 5 settembre 2017, 1 giugno 2018, 1 gennaio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2020, 21 marzo 2020, 16 giugno 2020, 21 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 1, Art. 3, Art. 4 e Art. 18 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in