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108 III 122

108 III 122

Rubrum

34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 mai 1982 dans la cause I. R. (recours LP)

Regeste

Revendication de biens faisant l'objet d'une prise d'inventaire au sens de l'art. 283 LP; étendue de l'inventaire (art. 97 al. 2 LP). 1. Limites du pouvoir d'examen appartenant aux autorités de poursuite sur les moyens tirés de droits préférables invoqués par des tiers (consid. 4). 2. Etendue de la prise d'inventaire lorsque certains biens sont revendiqués par des tiers (consid. 5).

Faits

A.

- Le 1er février 1982, sur requête de la société immobilière E., l'Office des poursuites de Genève dressa un inventaire au préjudice d'I. R. La mesure devait protéger la requérante dans son droit de rétention pour des créances de loyer de 2'268 et 520 francs, afférentes à la période du 1er septembre au 31 décembre 1981. Elle porta sur divers objets, estimés à 22'200 francs. Ces biens furent tous revendiqués par C. R., mère de la débitrice et vivant avec elle. La société créancière contesta la revendication. La prise d'inventaire fut validée par un commandement de payer notifié à la débitrice le 18 mars 1982, et frappé d'opposition.

B.

- En temps utile, la débitrice, I. R., a porté plainte contre la prise d'inventaire.

Par décision du 21 avril 1982, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé le procès-verbal de prise d'inventaire du 1er février 1982, faute d'une désignation suffisamment précise des biens mis sous main de justice, et elle a invité l'Office à procéder derechef, en bonne et due forme.

C.

- La débitrice, I. R., a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité de surveillance.

La société créancière propose le rejet du recours.

Considérants

4.

La revendication d'un tiers sur les objets soumis à l'inventaire ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure. Les litiges sur la propriété des biens inventoriés ou sur le principe du droit de rétention qui frappe des biens n'appartenant pas au preneur relèvent du juge civil et doivent être tranchés dans la procédure de revendication (ATF 104 III 27 consid. 2, ATF 96 III 69 consid. 1). Sont donc sans pertinence, dans la procédure de plainte et de recours, les moyens que la recourante tire des droits préférables invoqués par sa mère sur les objets inventoriés. Seule peut être réservée l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, dans laquelle la propriété d'un tiers sur certains des biens inventoriés et l'inexistence du droit de rétention apparaissent d'emblée incontestables.

5.

La règle de l'art. 97 al. 2 LP qui interdit à l'office de saisir plus de biens qu'il n'est nécessaire pour satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais, s'applique par analogie à la prise d'inventaire (ATF 97 III 46 consid. 4, ATF 93 III 22, ATF 61 III 11 ss). Elle a été violée en l'espèce, puisque l'inventaire litigieux, dressé pour une créance de moins de 3'000 francs, porte sur des biens estimés à plus de 22'000 francs. Que les objets en cause fussent revendiqués par un tiers n'autorisait pas l'Office à faire abstraction de la règle précitée, mais seulement à y déroger dans la mesure nécessaire à couvrir le risque d'une reconnaissance des droits préférables invoqués à l'encontre de l'inventaire. Il incombait à l'Office d'apprécier les probabilités d'une levée de l'inventaire sur tel ou tel bien à l'issue de la procédure de revendication, et d'étendre en conséquence les effets de la mesure, dans une proportion raisonnable, au-delà de ce qui eût été strictement indispensable pour couvrir le montant de la créance.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Admet le recours dans la mesure où il est recevable et réforme la décision attaquée en ce sens que l'Office des poursuites de Genève est invité à limiter la prise d'inventaire, lors de son exécution, aux biens nécessaires à couvrir la créance objet de la poursuite en capital, intérêts et frais.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 97 e Art. 283 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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