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110 IB 385

110 IB 385

Rubrum

61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 31 octobre 1984 dans la cause Mercedes Zunder c. Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Entraide judiciaire en matière pénale. Le classement pour opportunité d'une procédure pénale au sens de l'art. 198 CPP genevois ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'entraide au sens de l'art. 5 lettre a EIMP.

Faits

Le 8 juillet 1982, le Juge national d'instruction Félix Esteban Dufourq, près le Tribunal pénal No 8 de Buenos Aires, a décerné une commission rogatoire en Suisse, afin de procéder à divers actes d'instruction relatifs à une procédure pénale ouverte en Argentine sur plainte de Susana Glaser, née Schmulevich. Cette plainte était dirigée entre autres contre Mercedes Zunder, née Schmulevich, qui était soupçonnée d'avoir, après le décès de sa mère, opéré des prélèvements sur les comptes Nos 526.167 et 911.413, ouverts par les époux Schmulevich auprès de l'UBS-Genève.

Parallèlement à l'instruction menée en Argentine, Susana Glaser a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève, en raison des mêmes faits. Le Juge d'instruction ayant ensuite refusé d'inculper Mercedes Zunder, le dossier a été transmis le 14 mars 1983 au Procureur général pour qu'il prononce une ordonnance de classement au sens de l'art. 198 du code genevois de procédure pénale (CPP gen.).

Concernant la procédure d'entraide, le Juge d'instruction a prononcé une ordonnance de clôture le 16 mars 1983. Le recours formé par Mercedes Zunder contre cette décision a été rejeté le 28 juillet 1983 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, qui a considéré notamment que la procédure d'entraide était indépendante de la procédure pénale genevoise.

Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit administratif dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.

Considérants

2.

b) La recourante insiste particulièrement sur la connexité des deux procédures dans le but de démontrer que le classement de l'instruction pénale en Suisse constitue un motif d'irrecevabilité de la demande d'entraide en vertu de la règle "ne bis in idem", telle qu'elle est consacrée à l'art. III ch. 4 de la Convention d'extradition des criminels entre la Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906 (RS 0.353.915.4; ci-après: la Convention) et à l'art. 5 al. 1 lettre a 2e tiret de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide judiciaire en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

L'art. III de la Convention énumère des conditions excluant l'extradition; il ressort de son texte clair que cette disposition conventionnelle ne s'applique qu'à la procédure d'extradition. Au demeurant, l'art. XV al. 1 de la Convention, qui traite de l'entraide proprement dite, soumet l'octroi de celle-ci au droit de l'Etat requis. Le grief tiré de la règle "ne bis in idem" ne saurait dès lors se fonder sur l'art. III de la Convention, mais seulement sur l'art. 5 al. 1 lettre a 2e tiret EIMP.

Selon cette disposition, la demande d'entraide est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer. En l'espèce, l'ordonnance de classement du Procureur général a été rendue sur la base de l'art. 198 CPP gen. qui consacre le principe de l'opportunité de la poursuite, selon les circonstances, par opposition au classement ordonné lorsque les conditions légales ne permettent pas l'ouverture d'une instruction préparatoire (art. 116 CPP gen.). Le classement pour opportunité de l'art. 198 CPP gen. ne constitue donc pas l'une des hypothèses visées par l'art. 5 lettre a 2e tiret EIMP, lequel évoque non pas le désistement à continuer une poursuite pénale, mais bien la renonciation à infliger une sanction, ou l'abstention provisoire de prononcer une sanction.

Le classement de la procédure pénale par le Procureur général n'équivaut pas en outre à un acquittement ou à un non-lieu au sens de l'art. 5 al. 1 lettre a 1er tiret EIMP. Il n'est donc pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités de la République argentine.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 116 e Art. 198 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 5 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2002, 1 luglio 2002, 1 novembre 2002, 1 aprile 2004, 1 agosto 2004, 1 ottobre 2004, 1 gennaio 2007, 5 dicembre 2008, 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.

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