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110 II 167

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Rubrum

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1984 dans la cause R. contre T. (recours en réforme)

Regeste

Art. 335, 336 al. 1 CO. Le contrat de travail conclu pour une durée minimum, prolongeable de manière indéterminée, ne peut être résilié avant la fin de cette durée.

Considérants

Selon l'art. 336 al. 1 CO, lorsque le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa durée ne ressort pas non plus du but pour lequel le travail a été promis, chacune des parties peut donner congé. A l'hypothèse où le contrat a d'emblée été convenu jusqu'à un terme auquel il doit prendre fin - contrat de durée déterminée, au sens strict -, il faut joindre celle du contrat avec durée minimum, dans lequel les parties ont prévu une première période pendant laquelle le contrat ne peut être résilié, suivie d'une période pendant laquelle il peut faire l'objet d'une résiliation ordinaire; en effet, l'art. 335 al. 1 CO réserve aux parties ("sauf accord contraire") la faculté de prévoir qu'après la durée déterminée le contrat ne prendra pas fin de plein droit mais seulement moyennant résiliation; relevant de l'autonomie des conventions (art. 335 et a contrario 361 et 362 CO), un tel accord doit être respecté et empêche toute résiliation ordinaire pendant cette durée minimum (OSER-SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 345; HUG, Das Kündigungsrecht II p. 5, 10; SIGRIST, Die ordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter besonderer Berücksichtigung des Kündigungsschutzes, thèse Bâle 1982, p. 12 s.).

En l'espèce, la cour cantonale paraît déduire l'existence d'un contrat de durée indéterminée du seul fait que les parties avaient envisagé d'emblée que leurs relations pourraient durer plus de deux ans, soit au-delà de la période prévue pour la formation du travailleur. Cette considération n'est pas suffisante, si les parties ont entendu se lier pour une période minimum, car pendant cette période une résiliation ordinaire ne pourrait être donnée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 335, Art. 336 e Art. 362 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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