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111 IA 41

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Rubrum

10. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 janvier 1985 dans la cause Franziska Lohri c. cantons du Valais et de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 46 al. 2 Cst.; double imposition. La personne majeure, célibataire, qui exerce une fonction dépendante et non dirigeante, peut avoir des liens familiaux et sociaux plus forts que ceux qui résultent de l'exercice de sa profession. Il faut donc tenir compte de l'ensemble des circonstances existant au moment de la taxation pour déterminer le canton de domicile.

Faits

Depuis le mois de mai 1982, Franziska Lohri, qui habitait précédemment à Brigue, séjourne à Genève, où elle a loué un appartement en son propre nom. Elle travaille dans cette ville, en qualité d'employée de banque.

Franziska Lohri, née en 1962, est célibataire. Elle déclare qu'elle retourne vivre chez ses parents, à Brigue, un week-end sur deux et pendant ses vacances. Elle est toujours inscrite au Contrôle de l'habitant de la commune de Brigue-Glis, où elle est imposée depuis le 1er janvier 1981.

N'ayant pas rempli la déclaration d'impôts que lui avait envoyée l'Administration fiscale genevoise, Franziska Lohri a été taxée d'office sur son revenu pour l'année 1983; cette décision du 15 novembre 1983 était accompagnée du prononcé d'une amende.

Par pli expédié le 17 novembre 1983, Franziska Lohri a formé une réclamation contre la décision de taxation et le prononcé de l'amende. Cette réclamation a toutefois été rejetée, par décision de l'Administration fiscale genevoise du 30 mai 1984.

Franziska Lohri a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public, en invoquant l'interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale. Il ressort de ses déclarations qu'elle considère le canton du Valais comme seul compétent pour la frapper d'un impôt cantonal ou communal à raison de ses revenus pour l'année 1983.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la taxation d'office et l'amende prononcées par l'Administration fiscale genevoise, en déclarant le canton du Valais seul compétent pour imposer les revenus de la recourante pour l'année fiscale 1983.

Considérants

3.

En principe, seul le canton de domicile a le droit d'imposer l'ensemble du revenu d'une personne physique (ATF 104 Ia 266; KURT LOCHER, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, in Praxis der Bundessteuern, IIIe partie, § 3, IA, 1, No 19 et les arrêts cités).

Franziska Lohri étant une jeune employée de banque, elle n'assume manifestement pas de responsabilités particulières et n'a pas de nombreux subordonnés, de sorte qu'elle n'exerce pas une fonction dirigeante (ATF 104 Ia 268 consid. 3c). S'agissant d'une personne de condition dépendante, qui n'exerce pas une fonction dirigeante, il faut admettre que les liens familiaux et sociaux sont plus forts que ceux qui résultent de l'exercice de son activité professionnelle et qu'ils déterminent le domicile, aussi bien du point de vue fiscal que du point de vue du droit civil (ATF 101 Ia 559 consid. 4a).

En l'espèce, la recourante soutient, et rien dans le dossier ne permet d'infirmer ses déclarations, que ses parents et ses amis vivent à Brigue. Certes, les liens qui unissent une personne majeure et célibataire à ses père et mère ne sont sans doute pas aussi étroits que ceux qui lient des époux l'un à l'autre. La jurisprudence a cependant admis que l'on ne saurait faire passer les intérêts professionnels avant les attaches affectives du seul fait que le contribuable est célibataire; le lieu où se trouvent les parents et les amis détermine le domicile, s'il ressort de l'attitude du contribuable qu'il attache une importance primordiale à ces liens affectifs (ATF 78 I 316, ATF 68 I 139; LOCHER, op.cit., § 3, IB, 2b, No 1, 3, 10 et 11).

La recourante allègue en outre, sans être contredite, qu'elle retourne vivre chez ses parents, à Brigue, un week-end sur deux et pendant ses vacances. Elle manifeste ainsi, par des actes, son attachement pour ses parents et ses amis vivant en Valais. Selon la jurisprudence, il faut considérer que le contribuable, de condition dépendante, qui n'exerce pas une activité dirigeante, a son domicile fiscal et civil au lieu où se trouve sa famille lorsqu'il rentre régulièrement auprès d'elle en fin de semaine et pour les vacances (ATF 104 Ia 268 consid. 3a). Il est vrai que la recourante ne rentre pas en Valais tous les week-ends, mais la jurisprudence a affirmé qu'il ne fallait pas se montrer trop strict à cet égard, puisque l'on ne saurait perdre de vue le temps et les frais des déplacements (ATF 79 I 27, ATF 78 I 317 consid. 2; LOCHER, op.cit., § 3, IB, 2b, No 3, 7, 9, 10 [a contrario] et 11). Si l'on tient compte du fait que la recourante est une jeune personne séjournant depuis peu de temps à Genève, ainsi que du coût et du temps d'un déplacement de Genève à Brigue, l'on doit admettre qu'en rentrant chez ses parents un week-end sur deux et pendant ses vacances, soit pendant la part la plus importante de son temps libre, avec une très grande régularité, la recourante a montré par son attitude que c'était avec le canton du Valais qu'elle avait, en 1983, les liens les plus étroits.

Le fait que la recourante continue de rédiger en allemand, qu'elle déclare ne résider à Genève que temporairement, pour y apprendre le français, constitue des indices supplémentaires, quand bien même on ne saurait parler d'un simple séjour d'études (art. 26 CC), en faveur d'un domicile en Valais. Le dépôt des papiers de Franziska Lohri en Valais et son inscription au Contrôle de l'habitant représentent également un indice, certes non décisif, de son intention de conserver en Valais le centre de ses intérêts (ATF 108 Ia 255 consid. 5a; LOCHER, op.cit., § 3, IA, 2d).

Au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont fournis, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la recourante était domiciliée, en 1983, dans le canton du Valais, qui est donc seul compétent pour imposer ses revenus. Si le séjour de la recourante à Genève se poursuit, qu'elle noue des relations dans ce canton ou qu'elle ne rentre plus régulièrement en Valais, la question pourrait être tranchée dans un sens différent, pour une période fiscale ultérieure.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 26 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 46 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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