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111 IB 62

111 IB 62

Rubrum

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mai 1985 dans la cause G. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 103 lettre a OJ. Défaut d'intérêt digne de protection. La victime d'un vol n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que la décision de libération conditionnelle de l'auteur soit annulée.

Considérants

Considérant en droit:

1.

S., anciennement portier de nuit de l'Hôtel Z., à Genève, a reconnu avoir soustrait 30'000 francs à son employeur. En janvier 1985, la Cour correctionnelle du canton de Genève l'a condamné pour vol à une peine de 18 mois de réclusion (sous déduction de 10 mois et 12 jours de détention préventive) et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse, ainsi qu'à payer la somme de 30'000 francs, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 1984, sous réserve des droits de la partie civile pour le surplus.

Le condamné a été incarcéré à Champ-Dollon. Sa sortie définitive de prison a été fixée au 16 septembre 1985. Le 12 mars 1985, la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève a décidé d'accorder au condamné sa libération conditionnelle pour le 16 mars 1985 avec un délai d'épreuve de 5 ans, l'expulsion étant maintenue ainsi que l'obligation de rembourser, dans le temps du délai d'épreuve, le préjudice reconnu.

Le lésé forme un recours de droit administratif contre la décision de libération conditionnelle et demande, avec suite de dépens, que soit refusée la libération conditionnelle du condamné. Le recourant soutient pour l'essentiel que le délinquant a fait disparaître les producta sceleris (soit l'argent volé, respectivement le prix de vente d'un terrain acquis avec cet argent et revendu depuis lors) qui se trouvaient au Portugal; il aurait agi depuis la prison, avec la complicité de son épouse, comportement qui devrait exclure tout pronostic favorable au sens de l'art. 38 ch. 1 al. 1 CP.

2.

Aux termes de l'art. 103 lettre a OJ, a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition ne vise pas n'importe quel intérêt, mais s'applique seulement si le recourant possède un intérêt spécial, notable et qui soit en rapport étroit avec l'objet du litige (ATF 109 Ib 200 et références); l'intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée doit découler de cette relation étroite avec l'objet du litige (ATF 106 V 188 consid. 1 et références; voir ATF 109 V 59 consid. 1).

En l'espèce, il n'est pas douteux qu'en sa qualité de lésé le recourant possède un intérêt pécuniaire, spécial, direct et actuel. Cependant, cet intérêt n'a de rapport qu'avec la réparation du dommage pécuniaire subi. Or ici, il ne s'agit que de la libération conditionnelle du délinquant et nullement de la réparation du dommage. Vu sous l'angle de cette réparation, l'intérêt du recourant n'est pas dans le refus de la libération conditionnelle, au contraire; si la libération conditionnelle avait été refusée et si le condamné avait complètement subi sa peine, aucun délai d'épreuve n'aurait pu être fixé; du même coup, aucune règle de conduite en vue de réparer le dommage durant ce délai d'épreuve n'aurait pu être érigée en condition. Sur le plan de la réparation du dommage, le recourant se trouve ainsi dans une situation plus favorable que si la libération conditionnelle avait été refusée; en effet, la décision attaquée prévoit la réparation du dommage comme condition, ce qui permettrait d'ordonner la réintégration au cas où - nonobstant l'avertissement formel de l'autorité compétente - le libéré enfreindrait la règle de conduite (art. 38 ch. 4 al. 2 CP). Dès lors, le recourant est dépourvu d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui rend irrecevable le recours.

Cette solution se trouve encore renforcée par le raisonnement suivant. Selon la jurisprudence, le lésé et le plaignant n'ont pas la qualité pour se pourvoir en nullité en matière pénale lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office (art. 270 al. 1 PPF); ils ne possèdent pas non plus - sous réserve d'hypothèses qui ne se présentent pas ici - la qualité pour former un recours de droit public contre une décision qui met fin à la poursuite pénale (non-lieu, par exemple) ou qui libère le prévenu (ATF 108 Ia 99 consid. 1). Il en résulte que l'on ne voit pas pourquoi ces droits, qui sont déniés au lésé dans le cadre de la poursuite pénale - stade plus important pour lui que l'exécution -, lui seraient conférés lorsqu'il s'agit de l'exécution de la peine. (...)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare le recours irrecevable.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 38 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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