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111 II 233

111 II 233

Rubrum

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 octobre 1985 dans la cause dame B. c. Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 5 al. 3 OCF du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants; art. 264b al. 1 CC. Adoption par une personne seule. Le placement en vue d'adoption par une personne seule doit être refusé lorsque la situation de la requérante ne répond pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement de sa personnalité (consid. 2cc).

Faits

A.

- Désirant adopter un enfant en bas âge, dame B., âgée de 36 ans, célibataire, a sollicité en vain du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Ce refus était fondé sur un rapport social qui relevait notamment que dame B. était dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'elle pourrait au maximum réduire son horaire de 20%, et qu'elle serait obligée de placer l'enfant 9 heures par jour et 4 jours par semaine; en outre, vu ses horaires de travail parfois irréguliers, dame B. serait contrainte de trouver une solution extérieure à la garderie, pendant les nuits ou les week-ends où elle exercerait sa profession de sage-femme à l'hôpital.

B.

- Par prononcé du 27 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales a rejeté le recours de dame B. contre la décision du Service de protection de la jeunesse.

C.

- Dame B. a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif (ATF 107 Ib 283).

Considérants

2.

cc) Dans un troisième moyen, la recourante fait valoir que la décision attaquée est arbitraire parce qu'elle ne concorde pas avec le texte légal, qui dit clairement qu'une personne non mariée peut adopter seule, si elle a 35 ans révolus, ce qui est le cas en l'espèce (art. 264b al. 1 CC). Elle prétend en outre que l'interprétation donnée par la Commission cantonale de recours aux art. 264a et 264b CC est manifestement insoutenable. Il est contraire, dit-elle, au texte clair de la loi d'affirmer, comme le fait la Commission cantonale, que "selon l'art. 264a l'adoption conjointe est la règle", et de dire que "selon l'art. 264b une personne qui n'est pas mariée âgée de 35 ans révolus, célibataire, veuve ou divorcée, ne peut adopter que dans des circonstances extraordinaires, par exemple lorsque l'adoption conjointe est devenue impossible par le décès d'un des parents nourriciers. Le fait que le point de vue de la Commission cantonale s'appuie sur l'opinion d'auteurs, tel que HEGNAUER, ne change rien à son caractère arbitraire", conclut la recourante.

Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral jouit d'un libre pouvoir d'examen en droit et n'est pas limité à l'arbitraire (art. 114 al. 1 OJ). On peut certes considérer, avec la doctrine citée par la Commission cantonale et la décision de la Direction de la justice du canton de Berne, du 21 juillet 1980, à laquelle elle se réfère (RDT 1982 p. 35 ss), que, dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe par des époux est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception. La très grande majorité des adoptions sont des adoptions conjointes par des couples mariés. Le nombre des adoptions par des personnes seules ne représente qu'une faible proportion. D'après le message du Conseil fédéral (FF 1971 p. 1241), selon une statistique zurichoise, l'adoption par une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée, ne représente que le 4% des adoptions. D'autre part, la personne seule qui veut adopter un enfant doit, en raison de sa situation, assumer seule toutes les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son bien, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est demandée à chacun des époux qui ont fait une adoption conjointe. Cela est dans la nature des choses. Mais il n'est pas nécessaire de décider dans le cas d'espèce si, comme le dit la Commission vaudoise de recours, l'adoption par une personne seule est réservée à des cas exceptionnels. De toute façon, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, à tous les points de vue, affectif, intellectuel, physique, elle sera prononcée. Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions spéciales prévues à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants, en particulier la prévision que l'adoption sera prononcée, sont réalisées, et l'autorisation de placement sera accordée.

Dans l'espèce, il est constant que dame B. travaille comme sage-femme à plein temps à l'Hôpital X. et que, en raison de cette activité professionnelle, l'enfant devrait être placé la plupart du temps pendant la journée. La situation de dame B. ne répond dès lors pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement possible de sa personnalité. Cela suffit pour justifier le refus de sa requête en autorisation du placement d'un enfant auprès d'elle en vue d'une adoption. La Commission cantonale de recours n'a partant pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 264b CC, ni l'art. 316 CC, en rejetant le recours dont dame B. l'avait saisie et en confirmant la décision du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, qui ne lui avait pas accordé l'autorisation qu'elle sollicitait.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 114 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 264a, Art. 264b e Art. 316 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie, Art. 5 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 maggio 2000, 1 ottobre 2000, 14 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 luglio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 luglio 2012, 1 luglio 2013, 20 agosto 2013, 18 febbraio 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 18 ottobre 2016, 15 maggio 2018, 1 dicembre 2019, 1 luglio 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 luglio 2026.

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