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112 V 51

112 V 51

Rubrum

10. Extrait de l'arrêt du 21 février 1986 dans la cause Sutter contre Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants de Lausanne et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 34novies al. 2 Cst.; art. 2 al. 1 let. a, art. 14 al. 3 et art. 118 al. 2 LACI; art. 13 al. 2 OACI. - En ce qui concerne les conditions relatives à la période de cotisation dont dépend le droit à l'indemnité de chômage, la nouvelle loi sur l'assurance-chômage présente une pure lacune dans la mesure où elle ne règle pas la transition entre le régime de l'AAC et celui de la LACI pour les assurés au service d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations (consid. 3a). - Cette lacune doit être comblée sur la base de la nouvelle réglementation applicable aux salariés à l'étranger, de sorte que les assurés précités sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée non soumise à cotisation pendant six mois au moins (consid. 3b).

Considérants

2.

a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), en vigueur depuis le 1er janvier 1984, vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé notamment par le chômage (art. 1er al. 1 let. a LACI). L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, conformément à l'art. 8 al. 1 let. e LACI, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9 al. 3 LACI, a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour ou toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI), alors que le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).

b) En l'espèce, toutes les conditions dont dépend le droit du recourant à l'indemnité de chômage devaient être réunies le 1er janvier 1984, date à partir de laquelle l'indemnité est demandée, pour que le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir (art. 9 al. 2 LACI). Il fallait en particulier, pour que les conditions relatives à la période de cotisation soient remplies, que le recourant ait exercé une activité soumise à cotisation, durant six mois au moins, dans les limites du délai-cadre de deux ans qui a commencé à courir le 1er janvier 1982 (art. 9 al. 3 LACI). Or, il est constant que le recourant a travaillé en 1982 et 1983 pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), sans pour autant cotiser à l'assurance-chômage. Les conditions fixées par l'art. 13 al. 1 LACI ne sont dès lors pas remplies dans le cas présent.

3.

a) En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a LACI, est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage celui qui est obligatoirement assuré selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi.

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire (AAC), en vigueur du 1er avril 1977 au 31 décembre 1983, différait de la nouvelle loi sur l'assurance-chômage en ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations. Sous ce régime transitoire, en effet, celui qui était rémunéré par un employeur non assujetti au versement des cotisations AVS n'était pas tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage (art. 1er al. 1 AAC), tel le personnel des organisations internationales; il ne pouvait donc cotiser, même à titre facultatif (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'introduction de l'assurance-chômage obligatoire, du 11 août 1976, FF 1976 II 1563).

Or, dans la mesure où l'art. 13 al. 1 LACI fait débuter le cours d'un délai-cadre en 1982 et 1983, il concerne des faits auxquels continue de s'appliquer l'art. 1er al. 1 AAC, conformément à l'art. 118 al. 2 LACI. Mais pour autant, la loi ne règle pas la transition entre les deux régimes. En effet, aucune disposition transitoire ne régit l'application de l'art. 13 al. 1 LACI dans un tel cas. Il s'agit donc là d'une pure lacune de la nouvelle législation sur l'assurance-chômage (ATF 107 V 196 consid. 2b), qu'il se justifie de combler selon la règle générale exprimée par l'art. 1er al. 2 CC.

b) Aux termes de l'art. 34novies al. 2 Cst., l'assurance-chômage est obligatoire pour les travailleurs (première phrase). La loi règle les exceptions (seconde phrase). A cet égard, le législateur n'a pas voulu faire d'exception en ce qui concerne les personnes au service d'un employeur non tenu de verser des cotisations. Certes, elles ne pouvaient cotiser à l'assurance-chômage sous le régime transitoire. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles n'étaient pas assurées. En effet, conformément à l'art. 20 OAC, les Suisses domiciliés en Suisse ainsi que les étrangers établis qui étaient au service d'un employeur non astreint à payer des cotisations étaient dispensés de justifier d'une activité soumise à cotisation si, entre autres conditions, ils justifiaient d'une activité salariée non soumise à cotisation. La constitutionnalité et la légalité de cette disposition réglementaire ont été admises (arrêt non publié Kihm, du 23 décembre 1983). Ces assurés n'étaient du reste pas les seuls salariés à bénéficier d'une dispense. En effet, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger étaient eux aussi dispensés de justifier d'une activité soumise à cotisation, à condition notamment qu'ils justifient d'une activité salariée correspondante à l'étranger (art. 19 al. 1 OAC).

Or, l'art. 2 al. 1 let. a LACI a étendu l'assurance obligatoire aux travailleurs qui sont au service d'employeurs non assujettis au paiement des cotisations, lorsque ces travailleurs sont soumis à l'AVS en vertu de l'art. 6 LAVS (voir le message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 2 juillet 1980, FF 1980 III 555). Aussi font-ils partie, désormais, du cercle des personnes assurées - notamment contre le chômage - au sens de l'art. 1er al. 1 LACI. Par ailleurs, en vertu de l'art. 14 al. 3 LACI, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions les étrangers établis en Suisse sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation lorsqu'ils rentrent au pays après un séjour à l'étranger de plus d'un an.

Dès lors, il n'est pas douteux que le législateur aurait réglé le problème ici en discussion de la même manière qu'à l'art. 14 al. 3 LACI. En effet, seule la libération des conditions relatives à la période de cotisation moyennant la justification de l'exercice d'une activité salariée est compatible avec le principe constitutionnel de l'égalité des assurés devant la loi, attendu qu'elle garantit une égalité de traitement entre les salariés au service d'un employeur non tenu de verser des cotisations (qui n'ont pas pu cotiser à l'assurance-chômage) et les salariés à l'étranger. A cet égard, l'art. 13 al. 2 OACI, dont la légalité doit être admise, prévoit que les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, s'ils ont exercé une activité salariée pendant six mois au moins durant leur séjour à l'étranger ou y ont rempli leurs obligations militaires. Aussi doit-on admettre également que les assurés qui sont au service d'un employeur non assujetti au paiement des cotisations et n'ont pas cotisé à l'assurance-chômage en vertu de l'art. 1er al. 1 let. a AAC sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée non soumise à cotisation pendant six mois au moins. Ils ne peuvent toutefois toucher pour la première fois des indemnités pendant le délai-cadre qu'après un délai d'attente de dix jours (art. 14 al. 4 LACI et art. 6 al. 3 OACI par analogie).

4.

Il est constant que le recourant a travaillé pour la FAO en janvier 1982, pendant la période du 15 septembre au 31 décembre 1982, et durant les mois de novembre et décembre 1983. Il a donc exercé une activité salariée non soumise à cotisation pendant six mois au moins. Aussi, toutes autres conditions étant par hypothèse réunies, a-t-il droit à l'indemnité de chômage après un délai d'attente de dix jours.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 6 e Art. 13 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 ottobre 2002, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 luglio 2006, 1 ottobre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2009, 1 settembre 2009, 1 novembre 2009, 1 dicembre 2009, 1 gennaio 2010, 1 marzo 2010, 1 aprile 2010, 1 maggio 2010, 1 giugno 2010, 1 settembre 2010, 1 ottobre 2010, 1 novembre 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2017, 1 agosto 2017, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 13 marzo 2020, 21 marzo 2020, 9 aprile 2020, 1 settembre 2020, 1 ottobre 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 7 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 agosto 2024, 1 agosto 2025, 1 novembre 2025, 1 gennaio 2026 e 1 agosto 2026.
  • Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, Art. 19 e Art. 20 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2001, 1 agosto 2001, 1 aprile 2003, 1 novembre 2003, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 marzo 2005, 1 ottobre 2005, 1 dicembre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 febbraio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 5 dicembre 2008, 1 settembre 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 19 agosto 2014, 1 giugno 2015, 1 aprile 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 febbraio 2019, 3 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 23 gennaio 2023, 1 aprile 2023, 15 luglio 2023, 1 marzo 2024, 1 aprile 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 18 giugno 2025, 1 luglio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 1er — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 1er, Art. 2, Art. 8, Art. 9, Art. 13, Art. 14 e Art. 118 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2003, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 15 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 34novies — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 6 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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