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113 IA 351

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Rubrum

53. Décision de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1987 dans la cause X. c. Ministère public du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 88 OJ. Les droits constitutionnels de l'accusé sont indissociables de sa personne; s'il décède, le recours de droit public formé de son vivant devient sans objet.

Faits

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné, en appel, X. à 26 mois de réclusion et à 10'000 fr. d'amende pour escroquerie, corruption, instigation à gestion déloyale des intérêts publics et instigation à faux.

X. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (alléguant pour l'essentiel une appréciation arbitraire des preuves) ainsi qu'un pourvoi en nullité. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le recourant est décédé en 1986. Son épouse et ses deux enfants ont déclaré maintenir le recours ainsi que le pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

D'après l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers lésés par les décisions des autorités seulement lorsqu'elles les concernent personnellement (ATF 108 Ia 25 consid. 2, ATF 107 Ia 267). Les sanctions fondées sur le droit pénal visent l'auteur des actes pénalement répréhensibles, personnellement (voir l'art. 48 ch. 3 CP concernant l'extinction de l'amende par le décès du condamné), si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (E. HAFTER, Allg. Teil, 2e éd., p. 429; H. SCHULTZ, Allg. Teil I, 4e éd., p. 253). La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue (F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 182/183; W. KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 220). Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet (H. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., Bâle 1979, p. 164 n. 306; F. GYGI, op.cit., p. 183; W. KÄLIN, op.cit., notamment p. 220). Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral (H. MARTI, op.cit., p. 165 n. 308; W. KÄLIN, notamment p. 335). Dans la procédure du recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF, qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt, ce qui permet d'opérer dans ce cadre une substitution de parties (voir ATF 81 IV 75).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare le recours sans objet et raye l'affaire du rôle.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 48 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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