Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 25 decisioni citanti è stata analizzata.

113 III 40

113 III 40

Rubrum

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mars 1987 dans la cause dame L. (recours LP)

Regeste

Réalisation de parts de communautés. Les autorités de poursuites n'ont pas à trancher des questions de droit matériel pour déterminer le montant de la part qui revient au poursuivi dans la communauté qu'il forme avec son épouse. Il n'y a dès lors pas de raison de surseoir à la vente aux enchères d'un immeuble jusqu'à ce que le régime matrimonial ait été liquidé dans le cadre d'une procédure de divorce pendante.

Faits

A.

- Les époux L. sont en instance de divorce. Dans le cadre d'une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a avisé le Conservateur du registre foncier de Lausanne de la saisie du produit de la part du poursuivi dans la liquidation de la société simple L. et R.L. et dont l'actif comprend notamment les immeubles sis sur la parcelle No 386 de la commune d'Epalinges. L'avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté (art. 104 LP) a été adressé à l'épouse du poursuivi.

Le 19 avril 1985, le procès-verbal d'estimation que l'Office des poursuites de Lausanne-Est avait été chargé d'établir est parvenu à l'Office des poursuites d'Oron. La saisie porte sur le produit de la part revenant au débiteur dans la société simple.

La poursuivante a déposé une réquisition de vente. Une séance de conciliation au sens de l'art. 9 de l'OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté s'est tenue le 11 mars 1986. Dame L. ne s'y est pas présentée et la conciliation a donc échoué.

L'Office des poursuites d'Oron a dès lors invité le président du Tribunal du district d'Oron à fixer le mode de réalisation à appliquer dans le cadre de la saisie portant sur le produit de la part du poursuivi dans la société simple qu'il forme avec son épouse.

B.

- Par prononcé du 17 septembre 1986, le président du Tribunal du district d'Oron, statuant comme autorité inférieure de surveillance, a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple, de même que la vente aux enchères de l'immeuble composant l'actif de la société; l'Office a en outre été chargé de prendre les mesures juridiques nécessaires à cet effet.

C.

- Par arrêt du 21 janvier 1987, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par dame L. contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. La cour cantonale a toutefois relevé que l'autorité inférieure aurait dû se borner à constater la dissolution de la société simple, celle-ci étant intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 ch. 3 CO.

D.

- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision de l'autorité de surveillance, en ce sens qu'il doit être sursis à la dissolution et à la liquidation de la société simple, et à ce qu'il soit prononcé que l'immeuble composant l'actif de la société n'est pas soumis à la vente aux enchères jusqu'à ce que la valeur de la part du poursuivi puisse être déterminée dans le cadre du divorce et de la liquidation du régime matrimonial pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne.

Considérants

3.

La recourante estime qu'elle ne saurait pâtir d'une dissolution et d'une liquidation de la société simple qu'elle forme avec son mari, lesquelles couperaient court à la procédure de liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre du divorce pendant devant le Tribunal civil du district de Lausanne. Elle prétend que devant son opposition à la dissolution, il incombait à l'office d'inviter les créanciers à faire valoir à leurs risques et périls le droit du débiteur à la dissolution et à la liquidation du patrimoine de la société, selon l'art. 13 OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (RS 281.41).

a) La cour cantonale a considéré à bon droit que la recourante ne pouvait pas s'opposer à la dissolution de la communauté. En effet, la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée (art. 545 ch. 3 CO). Dissoute de par la loi, la société simple est en liquidation, de sorte que l'office des poursuites n'est pas tenu de prendre en considération le souhait des titulaires des autres parts d'éviter la liquidation (cf. ATF 78 III 171 consid. 3, où la société simple était dissoute par la faillite d'un associé).

b) Il ne saurait dès lors être sursis à la réalisation de l'actif de la société simple. Au demeurant, l'affirmation de la recourante selon laquelle les droits du poursuivi dans la liquidation du régime matrimonial sur l'immeuble seraient de très peu d'importance - raison pour laquelle il conviendrait de procéder d'abord à la liquidation de l'immeuble dans le cadre de la procédure en divorce - se heurte au fait que les autorités de poursuite ne sont pas compétentes pour trancher des questions de droit matériel (ATF 87 III 108), à savoir en l'espèce examiner la valeur de la part de chaque époux sur l'immeuble à la fin de la procédure de divorce, procédure dont on ne sait d'ailleurs pas si et quand elle aboutira.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 545 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 104 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in