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113 V 222

113 V 222

Rubrum

36. Extrait de l'arrêt du 25 août 1987 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre C. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 4 al. 1 Cst., art. 39 LAA, 50 al. 1 OLAA. Sont conformes à la loi et à la Constitution la déduction de moitié et le refus, dans les cas particulièrement graves, des prestations en espèces en matière d'entreprises téméraires.

Considérants

3.

a) Selon les premiers juges, l'épreuve sportive de course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers peut être considérée comme une entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de téméraire. Toutefois, "l'art. 50 OLAA (ne peut pas être appliqué) dans sa teneur actuelle, ... la systématique des articles 49 et 50 OLAA (étant) contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale, en ce sens que des situations différentes sont soumises à un régime identique, ce qui viole le droit à l'égalité de traitement". Aussi, vu l'intérêt social du sport automobile, une réduction de 30% des prestations en espèces apparaît-elle équitable et conforme à l'art. 4 Cst., cette réduction n'étant au demeurant pas contraire à l'art. 39 LAA, qui dispose simplement que les prestations en espèces sont réduites.

b) (Contrôle de la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral: voir à ce propos ATF 110 V 328 consid. 2d.)

c) Il est constant que la course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers, à laquelle a participé l'intimé dans le cadre des essais officiels du samedi 25 août 1984, constituait une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 al. 2 OLAA, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 48 et s. consid. 2b et c), une entreprise téméraire absolue, l'assuré s'étant exposé à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre de mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables. Aussi, la légalité et la constitutionnalité de cette disposition réglementaire, implicitement admises dans l' ATF 112 V 48 consid. 2b et l'arrêt M. du 6 mai 1986, ne sont-elles pas en cause ici.

Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'art. 50 al. 1 OLAA est conforme à la loi et à la Constitution. Or, la délégation de compétence prévue à l'art. 39 LAA donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle concerne le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En effet, comme le relève à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales, cette délégation de compétence n'indique pas la mesure de la réduction des prestations en espèces, de sorte que diverses solutions sont envisageables. Il apparaît ainsi que, a priori, l'autorité exécutive pouvait exercer cette liberté d'appréciation dans le sens d'une réduction de 50% des prestations en espèces et du refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves.

Dans ces conditions, la Cour de céans doit se borner à vérifier si l'art. 50 al. 1 OLAA est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi. Or, le législateur a voulu, par l'introduction de l'art. 39 LAA, abandonner le principe du "tout ou rien" en matière d'entreprises téméraires (ATF 112 V 46 consid. 1b). En effet, sous l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LAMA prévoyait seulement l'exclusion des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires de l'assurance des accidents non professionnels: la Caisse nationale ne pouvait donc que verser ses prestations légales ou refuser de prendre en charge le cas, au motif qu'il s'agissait d'un danger extraordinaire ou d'une entreprise téméraire. Ce système conduisait à se demander dans chaque cas si, compte tenu de l'état de fait, l'on était en présence d'un risque assuré ou non (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 273). Toutefois, ses conséquences, extrêmement rigoureuses parfois, étaient peu satisfaisantes du point de vue du risque assuré (MAURER, op.cit., vol. II, p. 489 et note 1156). Or, depuis l'entrée en vigueur de la LAA et de l'OLAA, le 1er janvier 1984, les prestations peuvent, selon les cas, être refusées ou seulement réduites, de sorte que, désormais, les entreprises téméraires sont un risque assuré, dans la mesure où elles ne sont pas exclues de l'assurance des accidents non professionnels. De plus, les entreprises téméraires étant - par définition - des entreprises par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave (art. 50 al. 2 OLAA), la réduction de moitié des prestations en espèces, voire le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves, sont propres à réaliser objectivement le but visé par la loi.

A cet égard, une comparaison avec la réglementation applicable en matière de dangers extraordinaires n'est pas pertinente, contrairement à l'avis des premiers juges, l'art. 49 al. 2 OLAA - qui énumère les dangers extraordinaires, telle la participation à une rixe ou à une bagarre (let. a) - disposant que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel. D'autre part, la réduction uniforme - au taux unique de 50% - des prestations en espèces en matière d'entreprises téméraires ne crée aucune inégalité de traitement. Peu importe à cet égard que, d'après les premiers juges, des entreprises téméraires comme la course de côte automobile et la boxe présentent des risques différents. En effet, ainsi qu'on l'a vu, le Conseil fédéral a défini les entreprises téméraires à l'art. 50 al. 2 OLAA, comme l'avait fait, sous l'ancien droit, le Conseil d'administration de la Caisse nationale, par décision du 31 octobre 1967, de sorte qu'il ne s'imposait pas de distinguer divers types d'entreprises téméraires, d'autant moins que l'autorité exécutive a expressément prévu, conformément à la délégation de compétence inscrite à l'art. 39 LAA, la réduction des prestations en espèces et le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves.

Il s'ensuit que la recourante était en droit de réduire de moitié ses prestations en espèces.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 39 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2001, 1 luglio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 febbraio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 4, Art. 49 e Art. 50 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1998, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 agosto 2001, 1 dicembre 2001, 1 gennaio 2003, 1 agosto 2003, 1 gennaio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 24 gennaio 2017, 1 aprile 2018, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 giugno 2025 e 1 gennaio 2026.

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