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114 IB 283

114 IB 283

Rubrum

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 17 juin 1988 dans la cause C. contre Etat de Neuchâtel et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 5 al. 2 LAT; expropriation matérielle, point de départ des intérêts. L'obligation de verser l'indemnité et celle de payer des intérêts ne prennent pas naissance nécessairement au même moment: les intérêts ne peuvent courir que dès le jour où l'ayant droit a manifesté d'une façon non équivoque son intention de se faire indemniser. Raisons d'être et conditions d'application de cette règle.

Faits

La loi neuchâteloise sur la viticulture du 30 juin 1976 et le plan qui lui est annexé ont placé en zone viticole des parcelles que C. possède à Auvernier et à Corcelles-Cormondrèche. Le 18 juillet 1977, ce propriétaire a demandé au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel de reconsidérer le classement de ses biens-fonds en zone viticole, mais en vain. S'estimant victime d'une expropriation matérielle, il a, le 8 juillet 1982, requis la Commission cantonale d'estimation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique de condamner l'Etat de Neuchâtel à lui verser une indemnité, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1976, date d'entrée en vigueur de la restriction de propriété. Par décision du 8 juillet 1985, la Commission cantonale d'estimation alloua au requérant un montant sensiblement inférieur à celui demandé, avec intérêts dés le 9 juillet 1982, lendemain du dépôt de la requête. Le propriétaire et l'Etat ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. En cours d'instance, ils transigèrent toutefois sur le montant de l'indemnité. Seuls sont demeurés litigieux le point de départ des intérêts et le montant des frais et dépens.

Le Tribunal administratif a tranché ces questions le 13 mai 1987, la première de la façon suivante: l'indemnité porterait intérêts à 5% dès le 24 décembre 1980. Il a estimé que le propriétaire avait manifesté, de façon non équivoque, sa volonté de demander une indemnité le 23 décembre 1980 seulement, date d'une lettre adressée par son avocat au chef du Département de l'agriculture; une date antérieure ne pouvait être retenue: ni celle de l'entrée en vigueur de la loi, ni celle du 19 juillet 1977, subsidiairement avancée par le propriétaire en s'appuyant sur des écrits antérieurs rédigés par son précédent mandataire.

Par la voie d'un recours de droit administratif, C. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal dans la mesure où il fixait au 24 décembre 1980 le départ des intérêts et de dire que ceux-ci étaient dus dès le 20 juillet 1977. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

2.

a) Le moment déterminant pour juger si une mesure d'aménagement du territoire est constitutive d'expropriation matérielle entraînant le paiement d'une indemnité est celui de son entrée en vigueur (ATF 110 Ib 33 consid. 4a, 259 consid. 2). C'est à ce moment aussi que naît la prétention du propriétaire à être indemnisé (ATF 109 Ib 263 et les arrêts cités). La "juste" indemnité prévue aux art. 22ter al. 3 Cst. et 5 al. 2 LAT peut impliquer également le paiement d'intérêts. Toutefois, l'obligation de verser l'indemnité et celle de payer des intérêts ne prennent pas naissance nécessairement au même moment: les intérêts ne courent que dès le jour où l'ayant droit a manifesté d'une façon non équivoque son intention de se faire indemniser (ATF 114 Ib 178 consid. 4, ATF 113 Ib 33, ATF 112 Ib 504 consid. 2 b, ATF 111 Ib 83 ss consid. 3b et 4a/b). Les raisons de ne pas faire coïncider automatiquement les deux dates et d'exclure par là l'application de l'adage "dies interpellat pro homine" sont les suivantes: dans de nombreux cas, la restriction imposée n'entrave pas l'usage actuel que le propriétaire fait de son fonds, ni ne diminue le revenu qu'il en retire; ses effets négatifs ne se manifesteront qu'en relation avec une utilisation future; aussi le propriétaire peut-il être amené, le cas échéant, à attendre pour faire valoir ses droits, en particulier lorsque la mesure d'aménagement doit être suivie d'une procédure d'expropriation formelle. L'exemple typique est celui d'un bâtiment existant qu'on classe dans une zone d'édifices d'intérêt public et que son propriétaire utilise personnellement ou loue à des conditions rémunératrices. La diversité des situations et surtout des conséquences que peut entraîner une mesure d'aménagement justifie d'exiger du propriétaire une déclaration non ambiguë de son intention de réclamer une indemnité. A cela s'ajoute que la collectivité a un intérêt évident à être renseignée sur les prétentions avancées par les propriétaires touchés, afin d'évaluer le coût des mesures ordonnées et d'en assumer le financement ou, le cas échéant, d'envisager des modifications. Cela étant, il ne faut pas non plus soumettre la déclaration demandée au propriétaire à des conditions de forme trop strictes: ce serait négliger que la restriction imposée entre immédiatement en vigueur et procure donc aussitôt des avantages à son auteur.

Dans une procédure d'expropriation formelle, ces avantages lui seraient acquis seulement par l'envoi en possession anticipé, mesure qui, en droit fédéral, fait précisément naître l'obligation de payer des intérêts (cf. art. 76 al. 5 LEx.). Il suffit dès lors que l'auteur de la restriction puisse se rendre compte, d'après les règles de la bonne foi, que le propriétaire entend demander un dédommagement immédiat (ATF 112 Ib 512 et ATF 97 I 818; cf. aussi ATF 111 Ib 83 ss).

b) En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que le recourant avait pour la première fois manifesté sans ambiguïté son intention de demander une indemnité à l'Etat de Neuchâtel le 23 décembre 1980. A cette date, son mandataire écrivait en effet ce qui suit au chef du Département de l'agriculture:

"...

Jusqu'à maintenant, la question de l'indemnisation en cas

d'expropriation est restée ouverte. Elle est abordée, par la bande, dans

le recours au Tribunal fédéral et dans les observations faites par l'Etat.

J'aimerais cependant, d'ores et déjà, essayer d'ouvrir la discussion pour

voir si, dans le cadre amiable, une solution ne pourrait pas déjà être

trouvée. L'imagine notamment la possibilité d'un éventuel rachat par

l'Etat des vignes propriété de ma cliente."

Le recourant voudrait quant à lui faire remonter l'obligation de payer les intérêts à sa demande de reconsidération du classement en zone viticole du 18 juillet 1977, ... voire à son opposition du 14 mars 1977 dirigée contre le plan d'aménagement communal de Corcelles-Cormondrèche du 3 septembre 1976...

c) Contrairement à l'opinion du recourant, on ne peut pas considérer que les écrits du 18 juillet et du 14 mars 1977 devaient être interprétés par l'Etat de Neuchâtel, selon les règles de la bonne foi, comme une réclamation non équivoque du propriétaire tendant au paiement immédiat d'une indemnité pour expropriation matérielle découlant de la loi cantonale sur la viticulture. La demande de reconsidération du 18 juillet 1977 est bien adressée directement à l'Etat et concerne les parcelles ici en cause. Mais son allusion à un possible préjudice financier pour les propriétaires sert seulement à étayer une demande d'être entendu personnellement avant qu'une décision ne soit prise. Quant à ... l'opposition adressée le 14 mars 1977 au Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, elle concerne le nouveau plan d'aménagement communal et ne traite pas seulement des parcelles... en discussion ici ... Aucune indication claire ne ressort de cette opposition quant à la personne du débiteur, au motif précis de l'indemnité, ainsi qu'à l'exigence d'un paiement immédiat. La situation est donc totalement différente de celle de l'affaire Prêtre, jugée par le Tribunal fédéral le 28 janvier 1987 (ATF 113 Ib 30 ss), où la demande de reconsidération adressée au Conseil d'Etat contenait une requête claire et explicite d'indemnisation et se référait au surplus expressément à l'art. 13 de la loi sur la viticulture...

C'est donc sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a considéré que seule la lettre du 23 décembre 1980 adressée au chef du Département de l'agriculture répondait aux exigences posées en matière d'interpellation par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 22ter — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla pianificazione del territorio, Art. 5 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 settembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 luglio 2011, 1 novembre 2012, 1 gennaio 2014, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2026, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’espropriazione, Art. 76 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2012 e 1 gennaio 2021.

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