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114 II 342

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Rubrum

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 octobre 1988 dans la cause X. S.A. contre T. (recours en réforme)

Regeste

Responsabilité du locataire d'une voiture; assurance-casco. 1. Le bailleur, qui n'a pas encore été désintéressé, est libre d'actionner son locataire de préférence à son assureur-casco (consid. 2). 2. Droit de recours du locataire, qui a indemnisé le bailleur, contre l'assureur-casco? (consid. 3)

Faits

A.

- Par contrat du 11 juillet 1985, X. S.A., à Genève, a remis à bail à T. une automobile pour une durée de 10 jours.

Le 12 juillet 1985, alors qu'il quittait une place de stationnement le long d'un trottoir, au volant de la voiture louée, I., un employé de T., heurta un autre véhicule qui roulait normalement. T. n'a pas contesté que la responsabilité de la collision incombait exclusivement à I. Trop endommagée pour être réparée, la voiture de la bailleresse fut vendue au prix de 2'500 francs.

X. S.A. avait conclu une assurance-casco pour couvrir le risque d'un dommage survenant aux véhicules loués à des tiers. Elle a annoncé le sinistre à la compagnie d'assurance, mais ne lui a pas demandé d'indemnités. Compte tenu de la déduction d'une franchise de 3'000 francs, les droits de la bailleresse envers son assureur-casco s'élèvent à 6'099 francs.

B.

- En février 1986, X. S.A. a assigné T. en paiement de 9'965 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de l'épave, plus 761 francs pour frais d'immobilisation et 150 francs pour frais d'expertise). Le défendeur a conclu à libération.

Par jugement du 21 mai 1987, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande jusqu'à concurrence de 2'262 francs 20.

Statuant le 15 janvier 1988, sur appel de la demanderesse et appel incident du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné T. à payer à X. S.A., la somme de 3'866 francs plus intérêts.

C.

- Admettant le recours en réforme interjeté par la demanderesse, le Tribunal fédéral condamne le défendeur à payer à celle-ci le montant de 9'965 francs, plus intérêts.

Considérants

2.

a) Pour fixer les dommages-intérêts dus par le défendeur, la cour cantonale déduit du montant du préjudice la somme de 6'099 francs, qui équivaut aux droits que la demanderesse possède contre son assureur-casco. A son avis, l'imputation doit être opérée si l'avantage découle de l'ordre normal des choses. Tel est le cas en l'espèce. On peut en effet inférer de la conclusion d'une assurance-casco, visant à couvrir le risque d'un dommage occasionné aux véhicules loués à des tiers, que la survenance du sinistre constituait un événement prévisible, de même que la naissance d'une prétention de la demanderesse envers son assureur, qui en résulterait.

La demanderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir violé les art. 18, 43 et 44 CO, ainsi que l'art. 72 LCA. Elle déclare, en particulier, ne pas vouloir exercer ses droits contre l'assureur-casco, de peur de perdre la participation aux bénéfices et de voir ses primes augmenter.

b) Tant la cour cantonale que les parties placent le débat sur le terrain des rapports internes, c'est-à-dire des rapports entre les divers responsables. Elles sautent, ce faisant, une étape décisive, soit celle des rapports entre le lésé et les divers responsables, ce qui les amène à méconnaître le principe de la solidarité qui régit lesdits rapports, qualifiés d'externes.

Dans le système du droit des obligations, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du même dommage. La distinction entre solidarité parfaite et imparfaite n'a pas d'incidence sur l'étendue de la responsabilité des différents débiteurs du lésé. Celui-ci peut rechercher chacun d'eux aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé. Le rapport interne entre les coresponsables ne le concerne pas, de sorte qu'il peut choisir la partie adverse à son gré et qu'il lui est loisible de n'actionner qu'un seul des débiteurs responsables (ATF 112 II 143 consid. 4a et les arrêts cités; voir aussi: ATF 113 II 331 consid. 2b). Ce n'est que lorsque sa créance est éteinte que les autres responsables sont libérés (art. 147 al. 1 CO; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., p. 282, ch. 17).

En l'occurrence, la demanderesse pouvait donc choisir, selon son bon vouloir, la personne contre laquelle elle ouvrirait action: l'assureur-casco, le locataire, ou le conducteur fautif, le cas échéant (art. 41 CO). Elle n'avait pas à justifier son choix et le débiteur recherché ne pouvait lui opposer l'existence de codébiteurs solidaires pour tenter d'obtenir une libération partielle. Peu importent les raisons qui l'ont conduite à actionner son locataire de préférence à son assureur-casco. En agissant de la sorte, elle a respecté les principes susmentionnés, qui s'appliquent sans réserve aux rapports externes. Il n'y avait en conséquence pas matière à imputation, sur sa créance de dommages-intérêts, du montant qu'elle aurait pu réclamer à son assureur-casco. C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de justice, violant ainsi le droit fédéral. Dans ces conditions, le recours apparaît bien fondé. L'arrêt attaqué doit, dès lors, être réformé dans le sens de l'admission totale des conclusions de la demanderesse.

3.

Quant à un éventuel recours du défendeur contre l'assureur-casco, son principe paraît devoir être admis. En effet, si l'on dénie tout caractère de gravité à la faute commise par l'auxiliaire du locataire, on doit exclure la possibilité d'un recours de l'assureur-casco, mis à contribution, contre le responsable contractuel (cf. ATF 80 II 255 /256). Inversement donc, le débiteur contractuel qui, en pareil cas, a réparé le préjudice, devrait bénéficier d'un recours contre l'assureur (cf. YUNG, Le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage en vertu d'un contrat, in Recueil de Travaux Genève 1952, p. 253, lettre a). Cette solution se justifierait d'autant plus en l'espèce qu'il est raisonnable d'admettre, selon l'expérience générale de la vie, que le loyer tient compte du contrat d'assurance-casco et des primes y afférentes. Quoi qu'il en soit, la question soulevée intéresse les rapports internes, si bien qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant pour la solution du présent litige.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 18, Art. 41, Art. 43, Art. 44 e Art. 147 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sul contratto d’assicurazione, Art. 72 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2009, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.

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