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114 V 358

114 V 358

Rubrum

66. Arrêt du 24 novembre 1988 dans la cause W. contre Office cantonal genevois de l'emploi

Regeste

Art. 4 al. 1 Cst., art. 70 al. 1 PA, art. 110 LACI: Voie de droit en cas de déni de justice formel. En sa qualité d'autorité fédérale de surveillance de l'assurance-chômage, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est compétent pour connaître du recours d'un assuré pour déni de justice formel (refus de statuer ou retard injustifié) imputé à une caisse de chômage ou à une autorité administrative cantonale chargée de l'application du régime de l'assurance-chômage - au même titre que l'Office fédéral des assurances sociales en ce qui concerne les caisses de compensation cantonales ou professionnelles, dans les domaines de l'AVS/AI sur lesquels celui-ci exerce sa surveillance.

Faits

A.

- Depuis plusieurs années, Victor W., né en 1952, touche par intermittence des indemnités de chômage; il a exercé en outre diverses activités lucratives occasionnelles. En date du 4 septembre 1986, il a adressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours d'informatique et de comptabilité s'étendant du 15 septembre 1986 au 26 janvier 1987. Cette demande n'a donné lieu à aucune décision formelle dudit office; il semble toutefois que celui-ci ait informé oralement l'intéressé de son refus de lui accorder les prestations sollicitées.

L'année suivante, Victor W. a réitéré par lettre du 26 août 1987 sa demande tendant à la fréquentation du même cours, dont le début était fixé au mois de septembre suivant, en se plaignant de n'avoir pas reçu de réponse à sa requête précédente. L'Office cantonal de l'emploi n'a pas donné de suite à cette demande. En revanche, il a organisé, dans le cadre de l'occupation temporaire des chômeurs, l'engagement de l'intéressé par la Caisse cantonale genevoise de compensation pour une durée de trois mois au maximum à partir du 2 novembre 1987.

B.

- Par acte daté du 30 mars 1988, Victor W. a adressé au Tribunal fédéral une "plainte pour déni de justice et retard injustifié de l'Office cantonal de l'emploi à Genève". Alléguant, en résumé, que ledit office n'avait jamais statué sur sa demande d'assentiment de fréquentation du cours qu'il souhaitait suivre, malgré ses divers rappels, il a conclu à la constatation par le tribunal de l'existence d'un déni de justice, à l'intervention du tribunal en vue de provoquer une décision qui lui soit favorable, et à l'octroi d'un dédommagement.

L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.

- Le 14 juillet 1988, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné, après un échange de vues avec le Tribunal fédéral des assurances, la transmission du recours de Victor W. et du dossier de la cause à la Cour de céans comme étant objet de sa compétence.

Invité par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) propose, en se référant à la jurisprudence relative au déni de justice imputable à une caisse de compensation dans le domaine de l'AVS/AI, que la cause lui soit transmise afin qu'il puisse - en sa qualité d'autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage - statuer par une décision formelle sur le recours de l'assuré.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La compétence ratione materiae de la Cour de céans par rapport à celle du Tribunal fédéral résulte en l'espèce de l'art. 128 OJ - selon lequel le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97 et 98 let. b à h, en matière d'assurances sociales - et du caractère subsidiaire du recours de droit public ainsi que du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2 et 102 let. b OJ).

2.

Dans un litige récent portant sur des prestations de l'assurance-invalidité fédérale, dans lequel l'assuré se plaignait notamment du déni de justice commis par une caisse de compensation qui refusait de statuer sur son droit à certaines prestations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en première instance ce moyen devait faire l'objet d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (ATF 114 V 145).

(Suit un extrait de l'arrêt, dans lequel la Cour, après avoir rappelé que la législation en matière d'AVS/AI prévoit que les décisions rendues par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités désignées par les cantons, remarque qu'il n'existe pas de disposition de droit fédéral désignant expressément l'autorité qui peut être saisie d'un recours pour retard injustifié ou refus de statuer de la part d'une caisse de compensation et déclare que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est compétent, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, pour connaître d'un tel recours.)

3.

Dans l'assurance-chômage également, la loi prévoit que "les décisions peuvent être attaquées par voie de recours" (art. 100 LACI) devant l'autorité compétente indiquée à l'art. 101 LACI, sans préciser quelle est l'autorité pouvant être saisie d'un recours pour déni de justice. Comme dans l'AVS et les régimes apparentés, la question des voies de droit en cas de retard injustifié ou de refus de statuer de la part de l'administration n'est pas réglée par la loi.

Selon l'art. 110 LACI (en corrélation avec l'art. 76 al. 2 LACI), le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi (al. 1). La surveillance est exercée par l'OFIAMT; l'OFAS surveille la perception des cotisations (al. 2). Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution (al. 3). Ces instructions prennent en général la forme de circulaires, soit d'ordonnances administratives visant à renseigner les organes d'application de la loi sur la manière dont ils doivent exercer leurs compétences. Elles peuvent cependant aussi revêtir la forme de directives adressées dans un cas concret par exemple à une caisse de chômage particulière ou à un office cantonal du travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 869, ch. 17). L'OFIAMT possède donc dans l'assurance-chômage - sous réserve de la perception des cotisations - des compétences semblables à celles de l'OFAS dans l'AVS et dans les régimes apparentés. La surveillance exercée par ces deux offices se caractérise en effet par la faculté de ceux-ci de donner des instructions impératives à des organes d'application de la loi comme à des administrations subordonnées. Or, la compétence de l'organe de surveillance d'une autorité administrative de connaître d'un recours pour déni de justice est précisément un aspect de ce pouvoir hiérarchique (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 226). Dès lors, et compte tenu de la similitude que présentent à cet égard l'OFIAMT et l'OFAS dans leurs fonctions respectives, l'existence de ce moyen juridictionnel au sein de l'administration - prévu en procédure administrative fédérale par l'art. 70 al. 1 PA - doit être admise aussi en matière d'assurance-chômage. En d'autres termes, il entre dans les attributions de l'OFIAMT, dans la mesure où il a qualité d'autorité fédérale de surveillance dans cette branche des assurances sociales, de statuer par une décision formelle (elle-même sujette à recours devant le Département fédéral de l'économie publique: art. 101 let. c LACI) sur le recours d'un assuré pour retard injustifié ou refus de statuer imputé à une caisse de chômage (art. 76 al. 1 let. a LACI) ou à une autorité cantonale chargée de l'application du régime de l'assurance-chômage (art. 76 al. 1 let. c LACI).

Il résulte de ce qui précède que le présent recours de droit administratif est irrecevable. La cause doit être transmise d'office à l'OFIAMT, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.

4. (Frais.)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est irrecevable. La cause est transmise à l'OFIAMT en tant qu'autorité compétente pour connaître du recours de Victor W.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 76, Art. 100, Art. 101 e Art. 110 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2003, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 15 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 8 e Art. 70 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 maggio 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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