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115 IA 120

115 IA 120

Rubrum

115 Ia 120 24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1989 dans la cause X. c. Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst. (déni de justice matériel). Application d'une disposition légale contre son texte clair ("Avantages aléatoires" interdits par la loi valaisanne sur la police du commerce).

Faits

Le responsable de la publicité d'une grande chaîne de magasins de quincaillerie a été condamné à une amende de 1'500 francs pour avoir fait paraître dans un quotidien valaisan une annonce intitulée: "Les nouvelles machines sont arrivées. Prix sensationnels sur les anciennes!"; quatre outils de travail, avec un bon de réduction de prix de 20 à 40 francs, étaient notamment mentionnés.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par le contrevenant.

Celui-ci a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Considérants

2.

L'art. 3 de la Loi valaisanne sur la police du commerce, du 20 janvier 1969, ci-après LPC val., prévoit à l'alinéa 2 que sont interdits les agissements déloyaux dont se rend notamment coupable celui qui:

"(...)

d) pour faciliter l'écoulement d'une marchandise ou d'un produit se sert

de modes captieux, tels que procédés dits "boule de neige", "chaîne",

"avalanche" ou autres moyens analogues ou offre des avantages aléatoires

(primes, bons, lots, etc.) aux personnes qui ont fait un achat ou fourni

une prestation quelconque;

(...)."

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a considéré que, prise globalement, l'annonce ne suggère nullement que l'offre serait valable pour un laps de temps limité seulement; cela exclut donc une infraction à l'OL. En revanche, selon cette autorité, la présence de bons, combinée avec le slogan "Les nouvelles machines sont arrivées. Prix sensationnels sur les anciennes!" laisserait croire aux clients que les avantages sont aléatoires.

a) Le recourant soutient en bref que la publicité litigieuse n'est pas captieuse ni hasardeuse, que le prix avec ou sans bon de réduction est indiqué de façon à éviter toute ambiguïté, que l'avantage proposé n'a rien d'aléatoire et que l'offre n'est pas limitée dans le temps. Il estime que la décision attaquée est disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. Il conclut à son annulation en raison d'une interprétation arbitraire de la loi.

b) La LPC val. se réfère dans son préambule notamment à l'art. 31 Cst. qui garantit la liberté du commerce et de l'industrie. Celle-ci peut être restreinte par des mesures de police prises par les cantons afin notamment de sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, ainsi que de prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public; ces mesures doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant et reposer sur une base légale; le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 114 Ia 36 et jurisprudence citée).

Le droit de faire de la réclame peut être limité seulement pour des motifs de police relevant du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la moralité et de la santé publiques ou de la protection de la bonne foi en affaires; la réglementation des professions libérales est réservée (ATF 87 I 271, voir ATF ATF 106 Ia 267).

D'après un arrêt plus ancien, la libre détermination des prix découle de la liberté d'exercer une activité économique et comprend le droit d'accorder des rabais ou des remises; si les réductions ne sont consenties que pendant un certain temps, on se trouve en présence d'une liquidation ou d'une opération analogue au sens des art. 17 LCD et 2 OL (anciennes teneurs), pour laquelle une autorisation est nécessaire; si au contraire elles ne sont pas limitées dans le temps, elles ne pourraient être interdites ou soumises à des restrictions que si la protection des clients contre le risque d'une exploitation le justifiait; les mesures tendant ouvertement ou de façon voilée à réglementer le marché ressortissent à la politique économique, laquelle n'est pas de la compétence des cantons aux termes de l'art. 22 LCD, dans son ancienne teneur (ATF 82 IV 52).

c) Le pouvoir d'examen - du Tribunal fédéral saisi d'une question d'interprétation du droit cantonal est en principe limité à l'arbitraire. Il en va de même en matière de liberté du commerce et de l'industrie lorsque l'atteinte n'est pas particulièrement grave (ATF 109 Ia 122 consid. c et jurisprudence citée). Dans tous les cas graves, le Tribunal fédéral examine librement si une interprétation et une application du droit cantonal sont compatibles avec les droits constitutionnels invoqués; il s'impose cependant une certaine retenue lorsque la solution dépend de l'appréciation de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une connaissance meilleure et plus complète (ATF 106 Ia 269 /270).

En l'espèce, il s'agit en premier lieu de déterminer si l'interprétation de l'art. 3 al. 2 lettre b LPC val. est soutenable ou non. Dans la négative, la décision attaquée devra être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la loi cantonale elle-même est conforme à la Constitution et à la législation fédérale.

d) Il est reproché au recourant d'avoir offert un avantage aléatoire, c'est-à-dire qui reposerait sur un événement variable en ce sens que l'on ne fait pas tous les jours des cadeaux.

Cette acception ne correspond pas aux définitions, données par les dictionnaires, du vocable "aléatoire". Celles-ci sont rédigées comme il suit: "1. Terme de droit. Dépendant d'un événement incertain quant au gain ou à la perte. Vendre une récolte avant qu'elle ne soit mûre est une vente aléatoire. L'assurance est un contrat aléatoire. 2. Dans le langage général, soumis aux chances du hasard." (Littré, Dictionnaire de la langue française, Monte-Carlo 1970.) "Se dit d'une convention dont les effets dépendent d'un événement incertain. La loterie est un contrat aléatoire." (Robert, Dictionnaire analytique et analogique de la langue française, 1re éd. Paris 1970.) "Acte aléatoire, acte juridique dont la particularité réside dans l'incertitude dans laquelle se trouvent les parties quant à l'équivalence de contrepartie qu'elles peuvent espérer. (L'incertitude peut naître d'un élément matériel soumis au hasard [jeu], ou d'une cause juridique [incertitude des droits sur lesquels porte l'acte].)" (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse. Paris 1982.)

Ainsi, les termes "avantages aléatoires" figurant à l'art. 3 al. 2 lettre d LPC val. visent ceux qui dépendent du hasard. Cette disposition mentionne d'ailleurs aussi les lots. Seraient donc par exemple prohibés les rabais accordés après tirage au sort, car alors l'avantage serait incertain.

En l'espèce, l'autorité cantonale ne conteste pas que tout acheteur d'un objet offert avec un "bon de réduction", imprimé sur l'annonce litigieuse, obtenait le rabais indiqué. Dès lors, on ne voit pas en quoi le hasard ou un événement incertain de même nature pouvaient priver le client de l'avantage offert. Il s'ensuit que l'interprétation de l'autorité cantonale est arbitraire, car elle s'écarte du texte clair de la loi (ATF 114 Ia 27 consid. 3b et c, voir ATF 113 Ia 131). Le procédé adopté par le recourant ne menace ni la tranquillité, ni la sécurité, ni la santé ou la moralité publiques, il ne porte pas atteinte à la bonne foi en affaires, il n'est pas trompeur ni déloyal.

e) Le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 e Art. 31 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 3 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2006, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale contro la concorrenza sleale, Art. 17 e Art. 22 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2006, 1 aprile 2007, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2012, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2014, 31 dicembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 dicembre 2022, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2025.

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