Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 8 decisioni citanti è stata analizzata.

115 IB 206

115 IB 206

Rubrum

29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juillet 1989 dans la cause B. contre Genève, Tribunal administratif (recours de droit administratif)

Regeste

Suspension des délais; art. 34 OJ à titre de droit cantonal supplétif. Le recours de droit administratif dirigé contre une décision fondée sur le droit cantonal mais qui empêche l'application du droit fédéral est recevable. Une réserve générale en faveur du droit fédéral ne permet pas d'en appliquer certaines dispositions dans un domaine que le législateur cantonal a réglementé dans le cadre de ses compétences (consid. 3).

Faits

B.

a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre une décision de retrait de permis de conduire. Son recours a été déclaré irrecevable car tardif. Agissant par la voie du recours de droit administratif, il fait valoir qu'en l'absence dans la loi genevoise de procédure administrative d'une disposition relative à la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit être applicable, conformément à l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La question soumise au Tribunal fédéral est de savoir si c'est à tort ou à raison que le Tribunal administratif genevois n'est pas entré en matière sur le recours déposé par B.

2.

Le recourant soutient qu'en l'absence, dans la loi genevoise de procédure administrative, d'une réglementation relative à la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit être appliqué en vertu de l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative, qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral. C'est par conséquent à titre de droit cantonal supplétif que le recourant invoque l'application de l'art. 34 OJ. Selon la jurisprudence, doit être considérée comme ressortissant au droit cantonal une norme de droit fédéral qui ne trouve pas application en tant que telle, mais qui complète une réglementation cantonale présentant certaines lacunes que le droit fédéral n'impose toutefois pas de combler (ATF 103 IV 78 consid. 1, ATF 89 II 212 consid. 3). Il y a dès lors lieu de considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur du droit cantonal de procédure.

3.

La jurisprudence admet que la voie du recours de droit administratif est ouverte notamment contre une décision d'irrecevabilité fondée sur un motif de droit cantonal et qui empêche pratiquement l'application du droit fédéral. Toutefois, l'application du droit cantonal ne peut être revue que pour violation du droit fédéral (art. 104 lettre a OJ), y compris du droit constitutionnel fédéral, et non pas pour violation du droit cantonal, car un recours de droit administratif ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314 consid 2b et les arrêts cités). Cela implique pratiquement que le Tribunal fédéral examine non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal, comme il le ferait saisi d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit cantonal (ATF 100 Ib 370; cf. également ATF 112 Ib 413 consid. 2a, ATF 99 Ib 394, ATF 98 Ib 336). Un autre arrêt, paru aux ATF 102 Ib 286 consid. 2, précise que c'est au regard du droit cantonal que le Tribunal fédéral doit rechercher si la décision attaquée était arbitraire ou non.

En vertu de l'art. 63 al. 1 lettre a de la loi genevoise de procédure administrative, le délai pour attaquer une décision finale est de trente jours. Cette même loi contient en outre des dispositions relatives à la computation des délais. Elle ne prévoit en revanche pas de suspension des délais. La réserve tout à fait générale du droit fédéral prévue par l'art. 3 a trait notamment à l'art. 1er al. 3 PA et n'implique nullement que soient applicables des dispositions spécifiques du droit fédéral dans un domaine qui est de la compétence cantonale et que le législateur cantonal a réglé dans une assez large mesure. Il y a au contraire lieu d'admettre que si le législateur genevois avait souhaité que les délais soient suspendus dans la même mesure qu'en vertu du droit fédéral il aurait expressément prévu une telle disposition, comme il l'a, au demeurant, fait à l'art. 30 de la loi de procédure civile. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que la suspension des délais prévue à l'art. 34 OJ ne s'applique pas aux recours soumis à la loi genevoise de procédure administrative.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 34 e Art. 104 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 1er — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 maggio 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

Citato in