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115 IV 131

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Rubrum

29. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 juillet 1989 dans la cause F. contre Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Semi-détention; art. 397bis al. 1 let. e et f CP, art. 4 OCP 1, art. 1er OCP 3; art. 5 let. a du règlement du Conseil d'Etat vaudois du 6 juin 1986. Un canton peut, sans violer le droit fédéral, limiter le bénéfice de la semi-détention aux seuls condamnés qui n'ont pas subi plus d'une peine privative de liberté dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction (consid. 2). Une telle norme du droit cantonal n'est pas contraire à l'art. 4 Cst., quand bien même elle ne fait aucune distinction entre les peines d'emprisonnement ou de réclusion et la simple peine d'arrêt (consid. 3).

Faits

Condamné pour violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant, F. a demandé l'autorisation de subir sa peine de quatre mois d'emprisonnement sous forme de semi-détention. Il exposait en bref que l'exécution ordinaire lui causerait un préjudice professionnel irréversible. Le Chef du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté cette requête, en application de l'art. 5 lettre a du règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986 concernant l'exécution des peines par journées séparées et sous forme de semi-détention. Il a considéré que le requérant ne satisfaisait pas à la condition posée par cette disposition dès lors qu'il avait subi trois peines d'arrêts au cours des cinq années ayant précédé les infractions objet du jugement du 25 mars 1988.

Contre cette décision, F. a formé un recours auprès du Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud. Il s'y plaignait d'un traitement arbitraire et discriminatoire résultant d'une application à la lettre de l'art. 5 lettre a du règlement, norme qui serait en elle-même contraire aux principes constitutionnels invoqués pour retenir comme critère toutes les peines privatives de liberté, quelles qu'elles soient.

Par décision du 20 février 1989, le Chef du département a rejeté le recours en se fondant essentiellement sur la marge d'appréciation dont disposent les cantons lorsqu'ils introduisent le régime de la semi-détention pour l'exécution de certaines peines.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public par lequel F. lui demandait d'annuler cette décision et de déclarer contraire à l'art. 4 Cst. l'art. 5 lettre a du règlement du 6 juin 1986.

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) Déposé dans le délai prescrit par l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public est dirigé contre une décision cantonale de dernière instance (art. 86 al. 2 OJ). En vertu du principe de la subsidiarité formulé à l'art. 84 al. 2 OJ, sa recevabilité est toutefois subordonnée à cette condition encore que la prétendue violation ne puisse pas être soumise au Tribunal fédéral par une action ou tout autre moyen de droit. Examinant d'office et avec un plein pouvoir d'examen les questions relatives à la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 113 Ia 238 consid. 2a, ATF 112 Ia 210, 224 consid. 1), le Tribunal fédéral vérifie de la même façon quelle voie de droit est ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 110 Ia 69 consid. 2, ATF 110 Ib 65, ATF 109 Ib 143).

b) En l'espèce, le règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986, sur lequel se fonde la décision attaquée, a été pris en application notamment de l'art. 397bis al. 1 lettres e et f CP, de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 novembre 1973 relative au code pénal suisse (OCP 1) et des art. 1er et 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 relative à la même loi (OCP 3). Etant donné la liberté de légiférer que ces textes du droit fédéral laissent aux cantons en ce domaine, l'art. 5 du règlement, seul en cause ici, qui fixe les conditions d'application de l'exécution des peines sous forme de semi-détention, ressortit au droit cantonal autonome et n'est pas une simple disposition d'exécution du droit public fédéral (cf. 114 Ib 165 consid. 1a, 112 Ib 166 consid. 1, 108 Ib 380 consid. 1a et les arrêts cités). C'est donc à juste titre que le recourant a utilisé la voie du recours de droit public, et non celle du recours de droit administratif. Cette dernière lui est cependant aussi ouverte dans la mesure où il invoque également une violation du droit fédéral, en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé la marge d'appréciation que lui laissait le droit fédéral. L'acte de recours doit être traité sur ce point en tant que recours de droit administratif, lequel peut sans autre être joint à un recours de droit public, dans la même écriture (ATF 113 Ib 398 consid. d, ATF 112 Ib 165).

2.

L'art. 397bis CP donne au Conseil fédéral le pouvoir d'édicter, après consultation des cantons, des dispositions concernant l'exécution des arrêts et de la détention avec incarcération pendant la nuit et le temps libre (al. 1 lettre f) ainsi que d'autoriser l'essai, pendant un temps déterminé, de méthodes non prévues par le code (al. 4). Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté tout d'abord à l'art. 4 OCP 1, puis à l'art. 1er OCP 3. L'art. 4 OCP 1 permet aux cantons d'introduire l'exécution par journées séparées et l'exécution sous forme de semi-détention pour la détention (art. 95 CP), les arrêts et les courtes peines d'emprisonnement (art. 37bis CP); s'il subit sa peine sous forme de semi-détention, le condamné poursuit son travail ou une formation en cours à l'extérieur de l'établissement et ne passe dans celui-ci que son temps libre et de repos. Ces compétences cantonales ont été élargies par l'art. 1er OCP 3 qui, sous le titre "Semi-détention", permet aux cantons de prévoir l'exécution sous cette forme également pour les peines d'emprisonnement et de détention (art. 36 et 95 CP) de trois à six mois, à l'exception des soldes de peines issus de l'imputation de la détention préventive ou dus à d'autres motifs.

Ces dispositions fournissent la base légale à une forme d'exécution spéciale pour les courtes peines. Elles l'autorisent mais ne l'imposent pas. Abstraction faite de ce que la Confédération fixe le maximum de la peine pouvant être subie sous forme de semi-détention, la faculté accordée ainsi aux cantons n'est ni limitée ni soumise à des charges. Ils sont libres non seulement d'introduire la semi-détention ou d'y renoncer, mais encore de fixer ses modalités et de restreindre son application en la limitant par exemple à certaines catégories de peines ou à des peines de plus courte durée. Il leur est tout à fait loisible de réserver la semi-détention aux seules peines dont la durée n'excède pas un mois (ATF 106 IV 108 consid. b, ATF 102 Ib 137; cf. ATF 113 IV 8 s.). Contrairement à l'opinion du recourant, il n'y a pas de raisons de revenir sur cette interprétation de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 397bis CP, qui découle de la lettre des dispositions en cause.

L'art. 5 du règlement du 6 juin 1986 limite notamment le bénéfice de l'exécution d'une peine sous forme de semi-détention à celui qui n'a pas subi, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, deux peines privatives de liberté. Cette règle est en soi admissible au regard du droit fédéral, puisque le canton de Vaud aurait pu tout aussi bien renoncer purement et simplement à introduire cette forme d'exécution de la peine qui tend à remédier, quand c'est possible, aux inconvénients des courtes peines, telle la perte d'un emploi (ATF 106 IV 108 consid. b). C'est donc à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral, de sorte que son recours s'avère mal fondé en tant que recours de droit administratif.

3.

Le recourant s'en prend en outre - et surtout - à la constitutionnalité, au regard de l'art. 4 Cst., de l'art. 5 lettre a du règlement du Conseil d'Etat du 6 juin 1986.

a) Il lui est certes loisible de requérir, par un tel grief, le contrôle concret de cette disposition, qui constitue la base légale de la décision d'application attaquée. A supposer, cependant, que le Tribunal fédéral doive admettre le bien-fondé de ce grief d'inconstitutionnalité, il ne pourra annuler la disposition critiquée, mais uniquement constater qu'elle ne peut être appliquée dans le cas concret, tout au moins comme elle l'a été par l'autorité intimée (cf. ATF 113 Ia 261 consid. 3b et les arrêts cités).

b) Le recourant soutient que l'art. 5 lettre a du règlement du 6 juin 1986 est arbitraire et discriminatoire en ce qu'il exclut le régime de la semi-détention à l'égard de tout condamné ayant subi plus d'une peine privative de liberté, sans faire aucune distinction entre les peines d'emprisonnement ou de réclusion et la simple peine d'arrêt.

Il est vrai que l'importante marge d'appréciation que le droit fédéral laisse aux cantons en matière de semi-détention ne les dispense pas, s'ils décident d'introduire ce mode d'exécution des peines, d'en ouvrir l'accès sans discrimination injustifiée à tous les condamnés à de courtes peines privatives de liberté. A première vue, il peut certes paraître discutable qu'une personne ayant subi une peine de réclusion pendant les cinq ans qui ont précédé l'infraction puisse prétendre à la semi-détention pour l'exécution d'une nouvelle peine, alors que celui qui n'a subi que deux peines d'arrêts serait d'emblée écarté pour cette raison purement objective. Sans doute rigoureuse de par son schématisme, la solution ainsi retenue n'en est toutefois pas insoutenable pour autant. Tout d'abord, son application n'implique pas nécessairement une inégalité de traitement, car celui qui a subi une seule fois la peine, plus grave, d'emprisonnement ou de réclusion ne bénéficie pas de ce fait d'un droit automatique au régime de la semi-détention: il faut encore qu'il satisfasse aux autres conditions prévues et, en particulier, qu'il ne paraisse pas, de toute autre manière, indigne de confiance (art. 5 lettre b). Quoi qu'il en soit, la solution consacrée par la norme en cause repose sur des motifs qui, tels qu'ils sont exposés dans la décision attaquée, n'apparaissent ni déraisonnables ni dénués de pertinence. Il n'est en tout cas pas insoutenable de retenir comme critère déterminant l'effet éducatif d'une peine antérieure et de traiter différemment, sur cette base, les condamnés apparemment aptes à se réintégrer dans la société et ceux qui, par la réitération d'infractions même moins graves, semblent ne pas avoir été amendés par la sanction pénale. Au demeurant, cette solution n'est sans doute pas plus discriminatoire que celle, autorisée par le droit fédéral, qui réserve le bénéfice de la semi-détention aux seuls délinquants primaires (ATF 106 IV 109 consid. b).

Enfin, le résultat de l'application de cette règle en l'espèce n'apparaît pas non plus particulièrement choquant. Au cours des cinq années qui ont précédé l'infraction, le recourant a en effet subi trois peines d'arrêts de 27 jours au total, dont l'exécution devait constituer autant d'avertissements. Cela étant, le refus de le mettre au bénéfice d'un régime d'exécution spécialement favorable n'est pas contraire à l'art. 4 Cst.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36, Art. 37bis, Art. 95 e Art. 397bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 84, Art. 86 e Art. 89 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie, Art. 1er e Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2009, 1 luglio 2024 e 1 giugno 2025.

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