Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 17 decisioni citanti è stata analizzata.

115 IV 219

115 IV 219

Rubrum

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 septembre 1989 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 194 CP; débauche contre nature. La personne qui, bien qu'elle soit de sexe féminin, se considère comme un homme et commet des actes contraires à la pudeur avec une mineure de plus de 16 ans en parvenant à lui cacher sa véritable identité sexuelle se rend coupable de débauche contre nature.

Faits

X. rencontre des problèmes d'identification sexuelle. Bien qu'elle soit, le sachant, de sexe féminin elle se sent et se comporte comme un homme. Elle a entretenu une relation amoureuse avec une mineure âgée de plus de 16 ans, Y., qu'elle a pénétrée à plusieurs reprises au moyen d'un pénis factice qu'elle avait confectionné elle-même avec de la ouate et du sparadrap. Y. était convaincue d'avoir affaire à un partenaire de sexe masculin.

Statuant sur plainte du père de Y., le Tribunal de police de Neuchâtel a libéré X. de la prévention d'infraction à l'art. 194 CP car il a estimé que la prévenue n'avait pas agi intentionnellement.

La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a admis un recours du Ministère public et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance. X. s'est pourvue en nullité contre cet arrêt et a conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour acquittement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

2.

La recourante conteste avoir commis un acte réprimé par l'art. 194 CP. Elle relève que cette disposition est critiquée par une partie de la doctrine et qu'en outre son abrogation est proposée dans le cadre de la revision des dispositions du titre 5e du Code pénal. Pour la recourante, le but de cette disposition est d'empêcher que le mineur de plus de 16 ans ne soit corrompu, de sorte que l'incrimination d'un tel comportement ne se justifie qu'en raison du danger de perversion du mineur. Or, la relation qu'elle a entretenue avec Y. n'a pas été une relation homosexuelle ordinaire. Se sentant homme, elle avait l'intention d'agir selon sa vraie nature et non de la façon contraire à la nature réprimée par le Code pénal. Les cas de transsexualisme féminin comme le sien n'ont pas été prévus par le législateur. Les relations sexuelles entretenues avec Y. n'ont pas été différentes dans leur nature de celles que la plaignante aurait pu avoir avec un homme souffrant d'impuissance qui se serait aidé d'une prothèse. Il n'y a pas lieu de punir les très rares cas de transsexualisme féminin, d'autant plus que la loi ne réprime pas les actes contre nature accomplis dans les mêmes circonstances par un homme sur la personne d'une mineure de plus de 16 ans. L'art. 194 CP ne réprimerait de surcroît pas l'homosexualité féminine. Enfin, elle estime que quand on parle de débauche contre nature c'est essentiellement, sinon exclusivement, à la pédérastie que l'on pense.

3.

La cour cantonale a constaté, liant ainsi le Tribunal fédéral conformément à l'art. 277bis PPF, que la recourante était une femme et appartenait dès lors au même sexe que la plaignante. On peut au demeurant relever que la recourante elle-même admet que tel est bien le cas sur le plan génétique, morphologique et endocrinien. Or, contrairement à ses allégations, il est admis que l'art. 194 CP vise également la débauche contre nature entre femmes (voir LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale I, p. 322, HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, p. 159, SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 419, STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil. II, 3e éd., p. 41). Il s'agit, enfin, incontestablement d'actes contraires à la pudeur, c'est-à-dire qui blessent la décence sexuelle de manière non insignifiante (ATF 103 IV 168 consid. 2).

4.

Sur le plan subjectif, l'arrêt attaqué admet que la recourante était pleinement consciente non seulement d'être une femme mais également d'entretenir des relations homosexuelles. Il s'agit d'une question de fait, de sorte que ces constatations lient la Cour de cassation en vertu de l'art. 277bis PPF (ATF 111 IV 81 consid. 3a, ATF 110 IV 22 consid. 2, ATF 109 IV 104). Il donne, d'autre part, une interprétation correcte de la notion de conscience, ce qui est une question de droit (ATF 103 IV 68), et relève à juste titre que, selon la jurisprudence, la conscience d'agir de manière illicite n'est pas un élément de l'intention au sens de l'art. 18 CP (ATF 107 IV 192 consid. 5, 207 consid. 3 et ATF 99 IV 58 consid. 1a). Ainsi, la volonté de l'auteur doit avoir été non pas d'agir de manière illicite, mais d'accomplir un acte contraire à la pudeur avec une personne du même sexe. C'est par conséquent avec raison que l'autorité inférieure a admis que la recourante avait agi intentionnellement.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18 e Art. 194 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 277bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

Citato in