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116 IB 265

116 IB 265

Rubrum

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er novembre 1990 dans la cause hoirs X contre commune de Chigny et Compagnie vaudoise d'électricité (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE; portée du principe de prévention. Les champs électromagnétiques sont des rayons non ionisants qui doivent être limités par des mesures prises à la source; ces mesures sont fondées directement sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement en l'absence de valeurs limites fixées par voie d'ordonnance ou par le droit cantonal supplétif (consid. 4a). Le principe de prévention est aussi applicable aux tâches d'aménagement du territoire. Il impose aux autorités chargées de l'aménagement du territoire de retenir les solutions qui permettent de réduire au minimum les atteintes à l'environnement, compte tenu des objectifs de développement (consid. 4c).

Faits

La commune de Chigny est propriétaire de la parcelle 21 de son cadastre; cette parcelle est classée en zone d'intérêt public par le plan d'extension partiel "A Chigny - centre du village", approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 26 octobre 1977. La Municipalité de Chigny a soumis à l'enquête publique du 15 août au 3 septembre 1987 un projet d'une construction de protection civile sur la parcelle No 21. Le projet comporte un poste de commandement et un abri public de 171 places. L'accès est prévu par une rampe couverte dont la porte est située à 6 m. en retrait de la voie publique. L'enquête n'a soulevé aucune opposition. Le projet a ensuite été modifié en vue d'incorporer dans l'ouvrage de protection civile, entre la rampe et l'abri, un poste de transformation de la Compagnie vaudoise d'électricité. Il s'agit d'une installation d'une puissance de 1250 kW, destinée à remplacer le transformateur aérien de 250 kW, situé à l'entrée du village. Cette modification a fait l'objet d'une enquête complémentaire du 22 janvier au 11 février 1988. Les hoirs X, propriétaires de la parcelle voisine No 25, se sont opposés en invoquant notamment le danger d'incendie et les risques liés aux champs électromagnétiques. La Municipalité de Chigny a délivré le permis de construire le 24 février 1988 et a levé l'opposition.

La Commission cantonale de recours en matière de construction a rejeté le recours formé par les opposants contre la décision communale le 20 mars 1989. Agissant par la voie du recours de droit public, les hoirs X demandent au Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Commission cantonale. L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage s'est déterminé sur la question des risques liés aux champs électromagnétiques notamment. Il relève que le lien de causalité entre l'exposition continue à des champs électromagnétiques et certains préjudices à la santé n'est pas prouvé, mais ne saurait être exclu; selon l'Office fédéral, il y aurait lieu d'examiner si d'autres emplacements pourraient convenir pour la nouvelle station. L'Inspection fédérale des installations à courant fort considère en revanche que les dangers des champs électromagnétiques provenant de la station en cause seraient nuls pour la santé de l'homme. Le Tribunal fédéral, qui a traité le recours de droit public comme recours de droit administratif, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

4.

a) Les recourants se plaignent des risques, pour la santé de l'homme, de l'exposition aux champs électromagnétiques. Les champs électriques et magnétiques émis par un transformateur sont des rayons non ionisants qui doivent être limités par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Les émissions peuvent être limitées par l'application de valeurs limites d'émissions ou par des prescriptions techniques en matière d'équipement (art. 12 al. 1 let. a et b LPE). Les valeurs limites sont en principe fixées par voie d'ordonnance (art. 12 al. 2 et 39 al. 1 LPE). A défaut d'ordonnance ou de droit cantonal supplétif (art. 65 al. 1 LPE), la limitation des émissions est fondée directement sur la loi (art. 12 al. 2 in fine LPE). Selon le principe de prévention (art. 1er al. 2 LPE), les émissions doivent être limitées à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

Les effets des émissions - soit les atteintes à l'environnement, qualifiées d'immissions - sont évalués selon des valeurs limites fixées par voie d'ordonnance également (art. 13 al. 1 LPE). Les art. 14 et 15 LPE précisent les critères à respecter lors de la définition des valeurs limites d'immissions. En particulier, ces valeurs doivent être fixées de sorte que les immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être et ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes, compte tenu de l'état de la science et de la technique (art. 14 let. a et b LPE).

b) Le Conseil fédéral n'a pas fixé de valeurs limites d'émissions concernant les champs électromagnétiques. Les prescriptions fédérales relatives aux installations électriques à faible et à fort courant ne comportent non plus aucune valeur limite en la matière. L'ordonnance sur les installations à courant fort ne fixe, à son chapitre III, que les mesures de protection indispensables à la sécurité, notamment la protection contre les surtensions et les surintensités. Par ailleurs, aucune ordonnance ne fixe de valeurs limites d'immissions. L'Office fédéral ne propose lui-même pas de valeurs limites. L'état de la science et de la technique ne permet pas d'arrêter actuellement de telles valeurs. Les avis scientifiques sont partagés et les investigations publiées ne reposent pas sur des bases statistiques suffisantes pour établir un lien de causalité entre les atteintes à la santé et l'exposition à des champs électromagnétiques.

Il ressort de l'instruction de la cause que les champs électriques sont pratiquement absorbés par les parois en béton armé de la construction de protection civile. Quant aux champs magnétiques, même s'ils développent des effets à travers les murs protecteurs de l'ouvrage, ils diminuent fortement d'intensité avec la distance. Sur la voie publique séparant l'ouvrage de protection civile du bâtiment des recourants, le niveau du champ électromagnétique créé par le transformateur ne serait même plus mesurable, étant inférieur au niveau créé par les lignes électriques existantes. L'intensité des champs magnétiques des transformateurs serait si réduite à une telle distance qu'on peut exclure qu'elle soit de nature à mettre la santé de l'homme en danger.

c) L'Office fédéral estime toutefois que d'autres emplacements devraient être étudiés pour l'implantation de la station, conformément au principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention impose notamment aux cantons de coordonner les mesures d'aménagement du territoire avec les impératifs de la protection de l'environnement. Parmi les solutions qui entrent en ligne de compte, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent retenir celles qui permettent de réduire au minimum les atteintes à l'environnement et qui assurent une utilisation mesurée et rationnelle du sol compte tenu du développement spatial souhaité (art. 2 al. 1 let. d OAT).

La planification communale tient compte de ces exigences. L'abri de protection civile de la commune est une construction qui présente les normes de sécurité les plus sévères. Son enveloppe en béton armé assure une protection efficace de la population et de l'environnement. Le choix retenu au centre du village permet en outre de desservir de manière plus rationnelle le réseau d'alimentation en énergie, nécessaire à l'équipement des zones à bâtir (art. 19 LAT). La solution retenue entraîne la suppression d'une station en plein air, sise à l'entrée du village, ce qui apporte une amélioration globale de la situation. Le choix de l'emplacement du poste de transformation, dans une zone prévue à cet effet, répond aux exigences de l'aménagement du territoire et aux impératifs de la protection de l'environnement, en particulier au principe de prévention.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla protezione dell’ambiente, Art. 1, Art. 1er, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 39 e Art. 65 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 agosto 2005, 1 settembre 2005, 1 novembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 agosto 2010, 1 novembre 2013, 1 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 aprile 2015, 1 agosto 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 aprile 2026 e 1 agosto 2026.
  • Ordinanza sulla pianificazione del territorio, Art. 2 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 luglio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2007, 1 settembre 2007, 1 settembre 2009, 1 novembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 maggio 2019, 1 dicembre 2019, 1 marzo 2020, 1 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2026, 20 maggio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla pianificazione del territorio, Art. 19 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 settembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 luglio 2011, 1 novembre 2012, 1 gennaio 2014, 1 maggio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2026, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.

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