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116 II 101

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Rubrum

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 juin 1990 dans la cause C. contre C. (recours en réforme)

Regeste

Art. 151 al. 1 CC; intérêts pécuniaires compromis par le divorce; perte d'expectatives découlant des assurances sociales. Le divorce peut entraîner la perte de prétentions découlant des assurances sociales, notamment lorsque l'épouse est très jeune au moment du divorce et que le mariage a été de courte durée; cette perte revêt le caractère d'un dommage à prendre en considération dans l'application de l'art. 151 al. 1 CC (consid. 5f).

Faits

Les époux C. se sont mariés en 1984. En mai 1986, dame C. a quitté définitivement le domicile conjugal. Le 9 juillet 1986, elle a ouvert action en divorce; elle concluait notamment au versement d'une indemnité en application de l'art. 151 CC. Le défendeur a acquiescé au prononcé du divorce, mais a refusé de verser une quelconque indemnité à la demanderesse.

Sur recours du mari, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé, le 17 novembre 1989, le jugement du Tribunal de première instance allouant à l'épouse une indemnité selon l'art. 151 CC.

Le mari exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la suppression de l'indemnité allouée à son épouse. Il estime notamment que cette dernière ne subit pas de préjudice du fait du divorce: le mariage a été de brève durée; les époux n'ont pas eu d'enfants; l'épouse est actuellement âgée de 30 ans et en bonne santé; elle travaille à plein temps et n'a pas interrompu son activité lucrative pendant la durée du mariage.

Considérants

5.

f) Un tel dommage peut notamment résulter de la perte d'expectatives découlant des assurances sociales. On ne saurait en effet perdre de vue que, par le mariage, la femme acquiert, sans égard au fait qu'elle exerce ou non une activité lucrative et indépendamment de la durée du mariage, des prétentions découlant des assurances sociales qu'elle perd presque toujours lorsqu'elle est très jeune au moment du divorce. Il en va ainsi, notamment, en ce qui concerne le droit à une rente de veuve des premier et deuxième piliers (art. 23 et 33 LAVS, RS 831.10; art. 19 et 21 LPP, RS 831.40), le droit à une rente complémentaire (art. 22bis LAVS; art. 19 al. 2 LPP; art. 20 OPP 2, RS 831.441.1), la participation à la rente de couple plus élevée et - ce qui est d'autant plus important eu égard à la différence d'âge - les prétentions résultant d'une méthode de calcul plus favorable de la rente simple de vieillesse de la femme par rapport aux méthodes de calcul de sa rente propre (art. 31 et 33 LAVS). Lorsque le mariage a été de courte durée, le divorce entraîne la perte de telles prétentions; cette perte revêt le caractère d'un dommage à prendre en considération dans l'application de l'art. 151 CC. Les expectatives éventuelles de la veuve, par exemple, représenteraient, en cas de maintien du mariage et de décès du mari avant la 45e année de l'épouse, entre le triple et le quintuple du montant annuel de la rente de veuve (art. 36 LAVS); le dommage (éventuel) consécutif au divorce peut donc être considérable, même, voire précisément, lorsque le mariage a été de courte durée.

Il s'agit, il est vrai, de prestations qui, en cas de maintien du mariage, n'auraient été exigibles que dans la mesure où le risque assuré se serait produit. Mais les frais nécessaires à la couverture de ce risque entraient dans le cadre de l'entretien découlant du mariage, comme ceux d'une prévoyance appropriée s'agissant de l'âge, de l'invalidité et de la mort de l'autre conjoint. Les époux devaient donc y pourvoir en commun en vertu de l'art. 163 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, n. 19 et 23 ad art. 163 CC). Dès lors, il faut aussi tenir compte de ce fait dans la fixation de la rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC. Mais encore faut-il qu'il y ait un droit à une indemnité pour perte d'entretien et que ce droit soit invoqué dans le cadre de l'art. 151 al. 1 CC.

Il se peut certes que, comme en l'espèce, l'épouse n'ait pas allégué, dans sa demande en justice, qu'elle subirait un dommage de ce chef. La question de savoir si le juge cantonal peut, voire doit, examiner cette question d'office relève du droit cantonal de procédure...

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 151 e Art. 163 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 19 e Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 agosto 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 26 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 22bis, Art. 23, Art. 31, Art. 33 e Art. 36 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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