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116 II 622

116 II 622

Rubrum

110. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 novembre 1990 dans la cause N. contre Banque X. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Droit international privé; compétence des autorités judiciaires; élection de for; droit transitoire (art. 5 et 197 al. 1 LDIP, art. 49 al. 1 OJ). Si une action a été introduite sous l'empire de la loi ancienne, la compétence du tribunal saisi doit être examinée à la lumière du droit alors applicable, soit du droit cantonal ou du droit fédéral qui déterminait la compétence dans le cas particulier. En l'espèce, dès lors qu'elle résultait d'une clause de prorogation de for, la compétence ratione loci des tribunaux genevois était régie exclusivement par le droit cantonal de procédure dont la violation n'ouvre que la voie du recours de droit public.

Faits

A.

- Le 30 juillet 1986, la Banque X., dont le siège principal est à Y. (Suisse), a assigné N., industriel libanais domicilié à Sao Paulo (Brésil), devant les tribunaux genevois, en paiement d'une somme d'argent. Le défendeur a excipé d'entrée de cause de l'incompétence ratione loci des juridictions genevoises.

Par jugement du 5 janvier 1989, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis son incompétence à raison du lieu et déclaré la demande irrecevable. Statuant le 22 septembre 1989, sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement attaqué, a constaté la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la cause et renvoyé le dossier au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.

B.

- Parallèlement à un recours en réforme, qui a été déclaré irrecevable, le défendeur a exercé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. en concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et à la constatation de l'irrecevabilité de la demande du fait de l'incompétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, au motif que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 4 Cst. en admettant la validité de la clause de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois figurant dans les conditions générales de la banque.

Considérants

5.

b) Selon la jurisprudence, les modifications de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), introduites par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), ne s'appliquent qu'aux décisions rendues postérieurement au 1er janvier 1989 (ATF 115 II 301 /302). L'art. 49 al. 1 OJ modifié est donc applicable en l'espèce, du moment que l'arrêt attaqué est postérieur à cette date; il ouvre la voie du recours en réforme contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées à l'art. 48 al. 1 et 2 OJ pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. La modification intervenue n'a ainsi pas d'incidence in casu, puisqu'elle laisse intacte l'exigence de la violation d'une prescription de droit fédéral.

La loi fédérale sur le droit international privé régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses (art. 1er al. 1 let. a LDIP). La compétence du juge - suisse ou étranger - ressortit donc exclusivement à la nouvelle loi (VOLKEN, Conflits de juridictions, entraide judiciaire, reconnaissance et exécution des jugements étrangers, in: Le nouveau droit international privé suisse, Lausanne 1988, p. 238 ss; KNOEPFLER/SCHWEIZER, Précis de droit international privé suisse, p. 197 n. 609; BROGGINI, Norme procedurali della nuova legge, in: Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera, Milan 1990, p. 294). Il en va notamment ainsi pour l'élection de for, laquelle est reconnue et réglée expressément par l'art. 5 LDIP (VOLKEN, op.cit., p. 242; VON OVERBECK, Les élections de for selon la loi fédérale sur le droit international privé, in: Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, p. 610; STAEHELIN, in: Das neue Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung, Zurich 1990, p. 108). Ladite loi était-elle applicable en l'espèce? Pour le savoir, il faut en analyser les dispositions transitoires.

Aux termes de l'art. 197 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. La disposition citée, qui reprend, avec une modification sans incidence sur la question à trancher, l'art. 184 al. 1 du projet de loi, vise, entre autres objectifs, à garantir une continuité et une certaine sécurité du droit (Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982, FF 1983 I 454/455); elle prévoit à cette fin, pour les procès pendants, la survie de la loi ancienne lorsque celle-ci établit la compétence d'une autorité judiciaire ou administrative suisse, alors que la nouvelle loi supprime cette compétence (ROSSEL, Le champ d'application dans le temps des règles sur l'arbitrage international contenues dans le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé, in: Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage, 1988, p. 295). Par conséquent, si une action a été introduite sous l'empire de la loi ancienne, la compétence du tribunal saisi doit être examinée à la lumière du droit alors applicable, soit du droit cantonal ou du droit fédéral qui déterminait la compétence dans le cas particulier. L'ancien droit, s'il était du domaine réservé aux cantons, n'en devient pas pour autant du droit fédéral. Les arguments avancés par l'autorité intimée à l'appui de la solution retenue par elle - applicabilité de l'art. 5 LDIP pour décider de la validité de la prorogation de for - n'apparaissent guère convaincants: l'art. 196 LDIP, auquel la Cour de justice se réfère, ne règle pas la question du droit transitoire en matière de compétence (ATF 116 II 211 consid. 2b); quant à l'art. 197 al. 2 LDIP, ses conditions d'application ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, puisque le jugement de première instance a été rendu après l'entrée en vigueur de ladite loi et que, de surcroît, la cour cantonale estime que la compétence des autorités judiciaires suisses devrait être admise même s'il fallait faire abstraction, en l'espèce, de l'art. 5 LDIP.

Il reste à rechercher si la compétence des autorités judiciaires saisies sous l'empire de l'ancien droit était alors fondée sur des règles de droit fédéral ou de droit cantonal. Selon une jurisprudence constante, les clauses de prorogation de for sont régies par le droit cantonal, même si elles dérogent à une règle dispositive du droit fédéral sur le for (ATF 102 II 393 /394 consid. 7 et les arrêts cités). Cette jurisprudence vaut également pour les procédures présentant un caractère d'extranéité (ATF 87 III 27 ss, ATF 76 II 249 /250 consid. 1), en l'absence d'un traité international (ATF 76 II 250 consid. 2).

c) Au terme de cet examen, il apparaît qu'au moment de l'introduction de l'action, la compétence des autorités saisies était régie exclusivement par le droit cantonal de procédure. Le recours de droit public est, en conséquence, recevable, dès lors que la Cour de justice a appliqué à tort le droit fédéral pour résoudre le problème litigieux.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48 e Art. 49 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 1er, Art. 5, Art. 196 e Art. 197 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2007, 1 marzo 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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