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116 IV 155

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Rubrum

28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1990 dans la cause D. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 19 CP; erreur sur les faits; art. 286 CP: opposition aux actes de l'autorité. Celui qui croit erronément qu'une autorité n'est pas en droit d'agir ne peut, s'il résiste, se rendre coupable d'opposition aux actes de l'autorité (consid. 3).

Considérants

1.

Le 30 novembre 1988, le Tribunal correctionnel de la Veveyse a condamné Henri Dupertuis à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois ayant, sur recours, renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère, celui-ci a prononcé, le 2 juin 1989, un nouveau jugement, infligeant à Dupertuis la même peine pour la même infraction. Le condamné ayant derechef recouru, il a été débouté le 23 octobre 1988 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal fribourgeois. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral et conclut à libération, subsidiairement à la réduction de la peine.

3.

C'est en revanche à bon droit que le recourant se plaint de la violation de l'art. 19 CP. En effet, l'autorité cantonale a admis dans ses considérants de droit, mais d'une manière qui constitue pour le Tribunal fédéral une constatation de fait qui le lie au sens de l'art. 277bis al. 1 PPF, l'existence d'une erreur de fait. Elle a donc violé le droit fédéral en condamnant le recourant malgré cela pour opposition aux actes de l'autorité. En effet, si le recourant, croyant à tort (cf. art. 56 ch. 2 LP) que le préposé n'avait pas le droit de procéder à un acte de poursuite le samedi, celui-ci aurait agi contrairement au droit ce jour-là et n'aurait partant pas pu prétendre accomplir un acte de fonction. Dans cette hypothèse et toujours selon la représentation qu'il se faisait de la situation, le recourant ne pouvait se rendre coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. Quant à la question de savoir si le recourant aurait pu éviter l'erreur dans laquelle il se trouvait en usant des précautions voulues (cf. art. 19 al. 2 CP), elle peut rester ouverte, puisque l'opposition aux actes de l'autorité par négligence n'est pas punissable. Le pourvoi doit en conséquence être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé, ce qui dispense d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 63 CP en lui infligeant une peine excessive.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 19, Art. 63 e Art. 286 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 56 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 277bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

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