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117 IV 225

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Rubrum

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 septembre 1991 dans la cause Ministère public du canton de Vaud c. M. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 44 ch. 3 CP; imputation de la durée de la mesure sur celle de la peine privative de liberté suspendue. Lorsqu'il détermine quelle proportion de la mesure doit être imputée sur la peine à subir, le juge doit tenir compte des différences qui peuvent exister entre elles sous l'angle de la privation de liberté (consid. 2a). Quel que soit le régime auquel il est soumis, celui qui ne peut sortir d'un établissement subit une importante privation de liberté, assimilable à l'exécution d'une peine (consid. 2c). Ne peuvent en revanche pas être déduits les jours de congés dont l'intéressé a bénéficié et qui n'auraient pas pu lui être accordés s'il avait d'emblée purgé sa peine (consid. 2d).

Faits

Par jugements des 2 octobre 1985 et 17 janvier 1989, M. a été condamné respectivement à 18 mois d'emprisonnement et à 3 ans de réclusion. L'exécution de ces peines a cependant été suspendue en faveur d'un placement au Centre pour toxicomanes du Levant. Le 22 octobre 1990, M. a à nouveau été condamné, pour infraction à la LStup, à une peine d'une année d'emprisonnement. L'autorité cantonale a décidé de révoquer la suspension de l'exécution des peines prononcées les 2 octobre 1985 et 17 janvier 1989; pour déterminer le solde de la peine à subir, elle a imputé, outre la période de détention préventive, la totalité du séjour passé au Centre pour toxicomanes du Levant.

Le Ministère public s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il fait valoir que le traitement au Centre du Levant comprend 4 phases. Il est admis que la première est comparable à une détention et doit être entièrement imputée, tandis que la dernière en diffère fondamentalement et ne peut pas être imputée. Les deuxième et troisième phases revêtent un caractère intermédiaire. Selon le recourant, elles se distinguent sensiblement d'une exécution de peine; en particulier, le pensionnaire peut se déplacer assez librement dans l'établissement et peut bénéficier de congés qui ne seraient pas accordés à un détenu. Insistant sur le régime des congés, le Ministère public estime que la durée des deuxième et troisième phases ne peut être imputée que partiellement sur la peine à exécuter. Le pourvoi a été admis.

Considérants

2.

a) Les dispositions de l'art. 44 CP sont applicables par analogie aux toxicomanes (art. 44 ch. 6 al. 1 CP).

Les nouvelles infractions en matière de stupéfiants commises par M. montrent que le placement a échoué. Dans de telles circonstances, le juge pouvait ordonner l'exécution des peines suspendues en application de l'art. 44 ch. 3 al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté.

A la différence de l'art. 44 ch. 5 in fine CP, l'art. 44 ch. 3 ne prévoit pas l'obligation d'imputer la durée de la mesure sur la peine qui reste à subir. La genèse de cette disposition montre que l'imputation obligatoire prévue à l'art. 44 ch. 5 CP est réservée à l'hypothèse de l'art. 44 ch. 4 CP, c'est-à-dire au cas où l'intéressé est guéri (ATF 109 IV 80 consid. 3c et d). Lorsque l'intéressé ne peut pas être guéri - hypothèse de l'art. 44 ch. 3 CP -, il appartient au juge de décider si et dans quelle mesure les peines suspendues seront exécutées; il n'est donc pas question d'une imputation automatique et obligatoire (ATF 109 IV 81 consid. d).

La jurisprudence a admis que le juge devait refuser l'imputation dans la mesure où l'intéressé avait fait échouer le traitement ou l'avait rendu plus difficile par un comportement répréhensible, imputable à sa mauvaise volonté (ATF 109 IV 82 consid. f et 83 consid. h). Il n'est pas contesté que cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. D'autre part, la jurisprudence a admis que l'imputation ne devait pas nécessairement être totale, en raison des différences qui peuvent exister, sous l'angle de la privation de liberté, entre la mesure et la peine. Il importe donc que le juge fasse en sorte que mesure et peine affectent d'une manière à peu près équivalente la liberté du condamné. Si la mesure est subie dans un établissement nettement plus libre qu'un pénitencier, l'imputation ne devra être que partielle (ATF 109 IV 82 consid. g; traduction française in JT 1984 IV 36). Ce principe a été confirmé ultérieurement dans un cas où il s'agissait d'assimiler, en tout ou en partie, la durée d'une mesure de substitution à une détention préventive et de l'imputer, au même titre, sur la peine à subir (ATF 113 IV 122 consid. c).

b) Cette jurisprudence a été critiquée par la doctrine. REHBERG (Strafrecht II, 5e éd., p. 96) estime que cela va trop loin et il évoque la possibilité d'une semi-détention pour une courte peine. Son argumentation n'est toutefois pas convaincante. En effet, il est évident qu'il faut comparer les conditions concrètes d'exécution de la mesure avec les conditions les plus favorables dont l'intéressé aurait pu bénéficier s'il avait été placé immédiatement en détention. Dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - d'une courte peine, il faut prendre en compte la possibilité d'une semi-détention. STRATENWERTH (Allg. Teil II p. 384 No 56 auquel renvoie le No 33 à la p. 431) considère que le principe posé est trop compliqué et inapplicable. On doit admettre avec cet auteur qu'il est difficile de quantifier la différence de privation de liberté lorsqu'on compare des régimes fort distincts dans leur but et leur nature. Il faut cependant préciser que la jurisprudence n'exige pas une imputation limitée dans tous les cas et une comparaison allant jusque dans le détail; elle prévoit seulement la prise en compte de différences notables ("erhebliche Unterschiede") sous l'angle de la privation de liberté et donne en cette matière un certain pouvoir d'appréciation au juge (ATF 109 IV 82 consid. g). Comme l'imputation complète constitue la règle (ATF 109 IV 82 consid. f), le juge ne réduira l'imputation que si et dans la mesure où il existe, entre l'exécution concrète de la mesure et le régime le plus favorable d'exécution de peine, une différence importante, claire et indiscutable sous l'angle de la privation de liberté qui empêche l'assimilation avec une exécution de peine.

c) Le Ministère public observe que l'inculpé a bénéficié, selon les constatations cantonales, d'une assez grande liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement lors des deuxième et troisième phases. Il existe cependant des établissements pénitentiaires qui accordent une certaine liberté de mouvement aux détenus, de sorte que la comparaison semble d'emblée difficile. Il faudrait pouvoir comparer la durée des moments de liberté et apprécier les facultés qu'ils impliquent réellement. On ne saurait cependant exiger du juge qu'il entre dans de tels détails. Celui qui ne peut sortir d'un établissement subit par là même une importante privation de liberté, assimilable à l'exécution d'une peine. La cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière en refusant de tenir compte de cette distinction.

d) Il en va différemment en ce qui concerne les congés. Il semble bien résulter de l'arrêt de la cour cantonale que l'inculpé a pu bénéficier, pendant les deuxième et troisième phases de traitement, de congés qui n'auraient pas pu être accordés s'il avait purgé une peine. Le congé constitue par définition un moment de liberté. Un jour de congé ne peut pas être assimilé à un jour de détention. Sous l'angle de la privation de liberté, il existe une différence importante, claire et indiscutable entre la situation du détenu obligé de rester au pénitencier et la situation de celui qui bénéficie d'un jour de congé. En ne tenant pas compte de cette différence, la cour cantonale a abusé du pouvoir d'apprécier, selon l'art. 44 ch. 3 al. 1 CP, si et dans quelle mesure les peines suspendues seront exécutées.

L'arrêt attaqué doit donc être annulé et il appartiendra à l'autorité cantonale, sans entrer dans le détail des heures, de déterminer le nombre de jours de congé dont l'intimé a réellement bénéficié et qui n'auraient pas pu lui être accordés s'il avait d'emblée purgé sa peine; ces jours de congé ne devront pas être déduits de la peine qui reste à subir.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 44 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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