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117 IV 395

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Rubrum

66. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 avril 1991 dans la cause S. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

1. Art. 21 al. 1 et 310 al. 1 CP; faire évader des détenus, tentative. Le seuil à partir duquel il y a tentative (in casu, de faire évader des détenus) - et non plus actes préparatoires - ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (consid. 3). 2. Art. 63 et 260bis CP; fixation de la peine en deuxième instance, actes préparatoires en vue de commettre un brigandage. Lorsque l'autorité cantonale libère le condamné de certaines infractions retenues en première instance (in casu, des actes préparatoires en vue de commettre un brigandage), elle ne saurait renoncer à réduire la peine sans justifier sa décision de manière expresse et détaillée (consid. 4).

Considérants

1.

S. a été condamné le 9 avril 1990 par le Tribunal criminel du district de Vevey à dix ans de réclusion, sous déduction de cinq cent soixante-sept jours de détention préventive et à l'expulsion à vie du territoire suisse, pour vol, brigandage qualifié, recel, faux dans les certificats, actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, tentative de faire évader des détenus, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis, infractions à la Loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs et à l'art. 23 ch. 1 al. 4 LSEE. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours qu'il avait déposé auprès d'elle, le 20 août 1990, en le libérant de la prévention d'actes préparatoires en vue de commettre un brigandage; la peine prononcée n'a toutefois pas été modifiée. S. a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public qui a été admis ce jour ainsi qu'un pourvoi en nullité dans lequel il conclut à libération de la prévention de tentative de faire évader un détenu et à la réduction de la peine. Il demande l'assistance judiciaire. Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.

3.

Conformément à la jurisprudence, les actes préparatoires, non punissables (sous réserve de l'art. 260bis CP), doivent être distingués de ceux qui constituent un début d'exécution et seront par conséquent réprimés, le cas échéant en qualité de tentative inachevée, conformément à l'art. 21 al. 1 CP, selon que ce ou ces actes représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement du délit et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 80 IV 173, ATF 83 IV 142, ATF 104 IV 175). L'autorité cantonale a affirmé que ce pas décisif avait été franchi, mais les circonstances retenues ne permettent pas de la suivre dans cette conclusion. En effet, le recourant a été arrêté le 20 septembre 1988, alors que l'assistance à l'évasion envisagée était prévue pour le début du mois d'octobre, à l'occasion du transfèrement de Lombardo de La Chaux-de-Fonds à Bochuz. Or, selon la doctrine, la distinction entre les actes préparatoires, non punissables, sous réserve de ceux énumérés exhaustivement à l'art. 260bis CP (cf. ATF 115 IV 125, consid. d), et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs (cf. TRECHSEL, Kurzkommentar, Zurich 1989, ad art. 21 n. 4 et cit.). En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (cf. SCHUBARTH et ALBRECHT, Kommentar, Tome 2, ad art. 139 No 65). Il s'ensuit que le projet du recourant et de sa bande était encore trop lointain et imprécis pour que l'on puisse fixer, selon l'expérience générale de la vie, la démarche à partir de laquelle l'on ne revient normalement plus en arrière. Le recourant en était de ce fait encore, en ce qui concerne l'assistance à l'évasion, au stade des actes préparatoires et, comme ceux-ci, dans le cas de cette infraction, ne sont pas punissables en application de l'art. 260bis CP, il doit être libéré de ce chef d'accusation, ce qui conduit à l'admission du pourvoi sur ce point.

4.

Selon la jurisprudence, la peine n'est pas seulement contraire au droit fédéral lorsqu'elle apparaît comme exagérément sévère ou clémente ou lorsqu'elle excède le cadre légal, mais aussi lorsqu'elle est fixée sur la base de considérations juridiques étrangères à l'application de l'art. 63 CP (ATF 116 IV 6 consid. 2b; 290 consid. 2b). Dans le cas particulier, l'autorité cantonale, bien qu'elle ait abandonné la prévention d'actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, a cru pouvoir maintenir la peine prononcée initialement, pour le motif que les infractions finalement retenues présentaient encore un degré de gravité tel qu'une peine de réclusion de dix ans constituait toujours la sanction adéquate des fautes du recourant. Celui-ci fait valoir de son côté que l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées ayant été allégé d'un crime, puisque les actes réprimés à l'art. 260bis CP peuvent justifier la réclusion, la peine d'ensemble prononcée contre lui devrait être réduite en conséquence. On doit lui donner raison. En effet, le recourant a été puni en première instance de dix ans de réclusion pour deux brigandages qualifiés, une tentative de faire évader des détenus, pour des actes préparatoires en vue de commettre un brigandage, ainsi que pour vol, faux dans les certificats, recel, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis et infractions à l'art. 23 LSEE ch. 1 al. 4 et à la Loi vaudoise sur le commerce des armes, munitions et explosifs. L'infraction dont il a été libéré représente par sa gravité une part non négligeable des faits retenus à sa charge; aussi incombait-il à l'autorité cantonale de mieux exposer sur quelles circonstances elle se fondait pour justifier le maintien de la peine à son niveau initial. Or on cherche vainement dans l'arrêt attaqué la démonstration selon laquelle, par exemple, les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore. Le pourvoi doit en conséquence être admis sur ce point également.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 21, Art. 63, Art. 260bis e Art. 310 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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