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117 IV 507

117 IV 507

Rubrum

89. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 novembre 1991 dans la cause H. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 37 al. 2 LCR; Stationnement gênant. Sur une route qui n'est pas principale, le fait de stationner un véhicule n'est pas illicite pour la seule raison qu'il empêche deux voitures de se croiser, dans la mesure où subsiste un espace suffisant pour permettre le passage, conformément à la destination de la voie en question, et où il n'en résulte pas un danger d'accident (consid. 2b).

Faits

A.

- Un voisin ayant déposé plainte, H. a reconnu avoir stationné une voiture devant son entrepôt sur un passage privé accessible au public; la présence d'une voiture à cet endroit a pour conséquence de réduire la circulation à une seule voie, de sorte que deux voitures ne pourraient pas se croiser à la hauteur du véhicule parqué et qu'une voiture circulant dans cette ruelle, suivant sa direction de marche, doit se déplacer sur l'autre côté de la chaussée pour contourner l'obstacle.

B.

- Par jugement du 17 mai 1990, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu H. coupable de stationnement gênant au sens des art. 27 al. 1, 37 al. 2, 90 ch. 1 LCR, 19 al. 2 let. g OCR et l'a condamnée à une amende de 100 francs et aux frais de la cause.

Par arrêt du 13 août 1991, la Cour de cassation pénale cantonale, invoquant les mêmes dispositions, a rejeté le recours formé contre cette décision.

C.

- H. s'est pourvue en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant que les dispositions citées ont été appliquées à tort et que sa condamnation viole ainsi le droit fédéral, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Considérants

2.

a) La cour cantonale a condamné la recourante en application des art. 27 al. 1, 37 al. 2, 90 ch. 1 LCR et 19 al. 2 let. g OCR.

L'art. 90 ch. 1 LCR réprime pénalement la violation des règles de la circulation. Pour que cette disposition soit applicable, il faut donc qu'il y ait eu violation d'une règle de la circulation.

L'art. 27 al. 1 LCR vise le cas où l'auteur ne s'est pas conformé aux signaux, aux marques ou aux ordres de la police. Bien que l'arrêt cantonal évoque la présence, dans un sens, d'un panneau d'interdiction générale de circuler, il ne ressort pas de l'état de fait retenu - qui lie la Cour de cassation - que la recourante ne se serait pas conformée à des signaux, des marques ou des ordres de la police. En conséquence, l'art. 27 al. 1 LCR n'est pas applicable.

L'art. 19 al. 2 let. g OCR interdit le stationnement "devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui". Il résulte clairement de cette formulation que le stationnement n'est pas illicite si le conducteur empêche l'accès à son propre bâtiment ou à son propre terrain (BUSSY/RUSCONI, Commentaire CR, art. 19 OCR No 3.6). En l'espèce, il a été constaté que la recourante était stationnée devant son propre entrepôt et il ne ressort nullement de l'état de fait retenu qu'elle aurait empêché l'accès au bâtiment ou au terrain d'autrui. En conséquence, cette disposition n'est également pas applicable.

Il reste à examiner la situation sous l'angle de l'art. 37 al. 2 LCR.

b) Cette disposition prévoit que "les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation". Selon la jurisprudence, le stationnement est interdit par l'art. 37 al. 2 LCR lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 102 II 283 consid. 3a, ATF 97 II 168 consid. 4b, ATF 84 IV 62 consid. 1 et les arrêts cités; BUSSY/RUSCONI, op.cit. ad art. 18 OCR No 4.1.2).

En l'espèce, il n'a pas été constaté que la voiture stationnée ne laissait pas un espace suffisant pour permettre le passage sans danger des véhicules qui circulent dans cette ruelle selon la destination de celle-ci; il n'a pas davantage été observé que l'obstacle constituerait un danger d'accident, lié par exemple à un problème de visibilité résultant de la configuration des lieux. Il ne ressort donc pas des faits constatés que le parcage à cet endroit contreviendrait d'emblée au principe énoncé à l'art. 37 al. 2 LCR.

Il faut d'autre part garder à l'esprit que la portée du principe est précisée par les dispositions d'exécution, à savoir les art. 18 à 21 OCR (ATF 92 IV 12 consid. 4). Or, l'art. 19 al. 2 let. c OCR interdit le stationnement sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser. Il en résulte a contrario que s'il s'agit d'une route qui n'est pas principale, le stationnement à l'intérieur d'une localité n'est pas interdit pour le seul motif qu'il empêcherait deux voitures de croiser (SCHAFFHAUSER, Strassenverkehrsrecht I p. 239 No 646). En l'espèce, la recourante a stationné une voiture, à l'intérieur d'une localité, dans une ruelle privée, qui ne saurait constituer une route principale. On doit déduire a contrario de l'art. 19 al. 2 let. c OCR que le simple fait de réduire la circulation à une seule voie pour les deux sens ne suffisait pas pour rendre le parcage illicite. Certes, ce stationnement rendait la chaussée étroite, sans pour autant empêcher ou rendre dangereuse la circulation, et il obligeait les véhicules à contourner la voiture parquée; cette situation est envisagée par l'art. 19 al. 3 OCR qui interdit alors de stationner des deux côtés pour éviter que les voitures doivent faire des manoeuvres d'évitement tantôt sur la gauche tantôt sur la droite (SCHAFFHAUSER, op.cit., loc.cit.). Il n'est pas retenu en fait que ces circonstances seraient réalisées en l'espèce. En particulier, la cour cantonale n'a pas constaté la présence d'un véhicule parqué de l'autre côté au moment du stationnement litigieux.

Il est vrai qu'en stationnant la voiture à cet endroit-là, la recourante empêchait un autre usager de parquer de l'autre côté, puis que cela aurait gêné le passage. Il s'agit là d'une conséquence directe de la règle posée par l'art. 19 al. 3 OCR: la présence d'un véhicule arrêté d'un côté crée une interdiction de parcage de l'autre côté (BUSSY/RUSCONI, op.cit., art. 19 OCR No 3.7). Cette situation n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire; dans les cas par exemple où le stationnement est réglementé par des marques sur le sol, les premiers véhicules qui occupent les cases excluent par leur présence le parcage des autres.

Même sur une route qui n'est pas principale, le fait de réduire l'espace utile à une seule voie peut, suivant l'intensité de la circulation, perturber sérieusement la fluidité du trafic; dans un tel cas, il appartient à l'autorité de réglementer le stationnement par des signaux et des marques.

Ainsi, sur la base des faits retenus, la recourante n'a pas contrevenu aux règles de circulation visées et sa condamnation viole le droit fédéral. La décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 27, Art. 37 e Art. 90 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 febbraio 2003, 1 aprile 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 18, Art. 19, Art. 20 e Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 dicembre 2002, 1 aprile 2003, 14 dicembre 2003, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.

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