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118 IV 291

118 IV 291

Rubrum

51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juillet 1992 dans la cause Z. c. S. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 36a al. 2 OJ; recours abusif. Celui qui, par pure chicane, place un piquet pour entraver l'exercice d'un droit de passage puis, son piquet ayant été enlevé par l'ayant droit, reproche à celui-ci de ne pas avoir agi par voie judiciaire et se plaint de dommages à la propriété à l'origine d'un préjudice de quelques francs abuse de la procédure en recourant au Tribunal fédéral contre l'acquittement de l'ayant droit prononcé par l'autorité cantonale.

Faits

A.

- S. et Z. sont voisins. Chacun étant propriétaire d'une villa, ils utilisent le même chemin d'accès, établi sur les deux fonds avec servitudes de passage réciproques.

Z. a fait sceller un piquet métallique sur le chemin, entravant le passage. Après avoir sommé en vain son voisin de l'ôter, S. chargea un serrurier d'y procéder. Pour enlever le piquet, il fut nécessaire de scier un cadenas valant quelques francs.

Par la suite, Z. plaça, à réitérées reprises, des piquets en bois au même endroit, qui furent enlevés au fur et à mesure par S. En raison de ces faits, chacun d'eux déposa plainte contre l'autre.

B.

- S. fut acquittée de l'accusation d'infraction aux art. 137, 145 et 303 CP.

C.

- Z. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Il soutient que S. aurait dû être condamnée pour dommages à la propriété. Son pourvoi a été rejeté.

Considérants

2.

a) Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 145 CP en confirmant l'acquittement de S. de ce chef.

Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale - qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF) -, l'enlèvement des piquets par S. a causé un seul dégât matériel, à savoir le bris d'un cadenas valant quelques francs. SCHUBARTH estime que des dégâts vraiment minimes ne doivent pas entraîner l'application de l'art. 145 CP (SCHUBARTH, Kommentar Strafrecht, Bes. Teil II, Art. 145 Nos 20 et 23).

On peut se demander d'autre part si l'enlèvement du piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l'art. 32 CP. Il a été constaté en fait que la présence du piquet gênait le passage sur le chemin, alors que S. était au bénéfice d'une servitude de passage. Sur la base de l'art. 737 al. 1 CC, le bénéficiaire d'une telle servitude peut en principe accomplir les actes nécessaires pour dégager le passage (LIVER, Zürcher Kommentar, Art. 737 No 13; ATF 115 IV 29 consid. 3a). L'art. 926 al. 1 CC lui permet même de repousser par la force tout acte qui le trouble dans la possession de son droit (LIVER, op.cit., Art. 737 Nos 127, 146 et 149). Il est vrai cependant que l'on admet en principe que l'art. 926 CC ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'un tiers, et non pas lorsque l'existence ou l'étendue du droit de passage est lui-même litigieux entre le bénéficiaire et le propriétaire grevé (STARK, Berner Kommentar, vor Art. 926-929 No 57).

Lorsqu'on songe que le piquet, entravant le passage, a été placé à cet endroit-là, selon les faits retenus, manifestement par pur esprit de chicane, on peut même se demander si S. ne se trouvait pas en situation de devoir légitimement défendre son droit, ce qui exclurait sa condamnation pénale, vu la proportionnalité du moyen, par application de l'art. 33 CP (TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Art. 33 Nos 4, 7-10; STRATENWERTH, Allg. Teil I p. 212 ss).

Il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. Selon les faits retenus, le recourant a fait placer le piquet litigieux, qui entrave l'exercice du droit de passage, dans le seul but de contrarier sa voisine; il a ainsi agi par pure chicane. Il est significatif d'observer sur ce point qu'il ne prétend pas avoir un droit de maintenir un piquet à cet endroit. Dans ces circonstances, il commet un abus de droit, lorsqu'il exige de sa partie adverse qu'elle procède par la voie judiciaire, avec les frais que cela implique, plutôt que d'enlever simplement le piquet, en causant ainsi au perturbateur un préjudice minime, aussi bien sur le plan objectif que subjectif, qu'il estime lui-même à 5 fr. 30. En agissant jusque devant la juridiction suprême du pays, dans de telles circonstances, pour que sa voisine soit condamnée à raison d'un préjudice de 5 fr. 30, il commet un abus manifeste de procédure, de sorte que son grief doit être écarté par application de l'art. 36a al. 2 OJ.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 32, Art. 33, Art. 137, Art. 145 e Art. 303 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 737 e Art. 926 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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