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Rubrum

9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 février 1994 dans la cause S. c. Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 53 al. 2 CPP/VS; art. 4 Cst.; art. 6 par. 3 let. b CEDH; droit d'obtenir la copie d'une pièce du dossier; rapports du prévenu avec le tribunal. En exigeant du prévenu qu'il passe par son avocat pour demander la copie d'une pièce du dossier, l'autorité n'a ni appliqué arbitrairement l'art. 53 al. 2 CPP/VS (consid. 2a) ni violé l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (consid. 2b).

Faits

S., en détention préventive, a demandé au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais de lui faire parvenir la copie d'une pièce de son dossier, dans le but de documenter une requête qu'il se proposait d'introduire auprès de la Commission européenne des droits de l'homme.

Le magistrat a prié S. "une dernière fois" de s'adresser à la Cour par l'intermédiaire de ses avocats. Il a spécifié qu'il ne répondrait plus aux requêtes venant directement du recourant.

Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation des art. 4 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH, S. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérants

Extraits des considérants:

2.

a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 53 al. 2 CPP/VS. Cette disposition prévoit certes que, dans la mesure de leur droit de consulter le dossier, les parties et leurs conseils peuvent exiger délivrance de copies, pour autant qu'il n'en résulte pas de charges excessives. Le président de la cour cantonale interprète cette disposition en ce sens que le prévenu assisté d'un défenseur ne peut exercer ce droit que par l'entremise de son avocat. Le recourant ne démontre pas en quoi cette interprétation serait insoutenable, ni en quoi il en résulterait pour lui un préjudice quelconque. Au contraire, la solution retenue, tout en respectant les intérêts légitimes de la défense, prend également en compte les nécessités d'une administration rationnelle de la justice.

b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition un droit général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure. Selon un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 septembre 1993 dans la cause Kremzow c/Autriche, série A vol. 268, par. 52), l'art. 6 par. 3 let. b CEDH n'exige pas que l'autorité entre en matière sur une requête d'un prévenu lorsque celui-ci est légalement représenté par un avocat. Le fait de lui demander de passer par son avocat ne constitue donc pas une violation des droits de la défense (voir arrêt précité, not. par. 52, 58 et 63; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 décembre 1993 dans la cause T.).

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Il était du reste d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais seront partant mis à la charge du recourant conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 1999, 23 marzo 2005, 14 giugno 2006, 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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