Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

120 III 28

120 III 28

Rubrum

12. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 janvier 1994 dans la cause Crédit Suisse (recours LP)

Regeste

Obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans le délai de production (art. 232 al. 2 ch. 3 LP); invocation de la compensation. Mesures de conservation des biens du failli (art. 221 al. 1 LP). L'administration de la faillite ne peut procéder au recouvrement d'un montant invoqué en compensation sans attendre de connaître le sort réservé par la procédure de collocation à cette compensation. L'ordre de versement immédiat du montant litigieux sur le compte bancaire de la masse en faillite ne peut se fonder en l'espèce sur l'art. 221 al. 1 LP, ni sur aucune autre disposition de droit fédéral.

Faits

A.

- Dans le cadre de la faillite de F., prononcée le 19 octobre 1992, le Crédit Suisse a produit une créance de 11'377'571 fr. 85 et a fait valoir la compensation sur la part du failli dans une société simple que celui-ci avait formée avec C. en février 1991.

L'administration spéciale de la masse en faillite a alors informé le Crédit Suisse qu'il serait statué sur la compensation lors de la procédure de collocation. En même temps, elle l'a invité à verser sur un compte de la Banque Cantonale du Valais, ouvert au nom de la masse en faillite F. et de C., un montant de 620'837 fr. 35. Il s'agissait d'une somme qui avait été prélevée, quelques jours avant le prononcé de faillite, sur le compte de la société simple auprès du Crédit Suisse à Lausanne pour être virée sur un compte courant ouvert au seul nom de F. auprès du Crédit Suisse à Genève; mais, sur réclamation de la masse en faillite et de C., elle avait été créditée à nouveau sur le compte de la société simple.

Le Crédit Suisse a répondu qu'il n'entendait pas se dessaisir de tout ou partie des fonds avant que la masse en faillite ne lui ait communiqué le montant exact de la quote-part de F. dans la société simple et la part de liquidation du failli après la dissolution de celle-ci; il a confirmé pour le surplus qu'il faisait valoir la compensation.

L'administration spéciale a dès lors imparti au Crédit Suisse un délai de dix jours pour exécuter l'ordre de bonification, sous la sanction de l'art. 324 ch. 3 CP.

B.

- Saisi en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance d'une plainte du Crédit Suisse, le Juge du district de l'Entremont l'a rejetée par décision du 14 juillet 1993.

Par jugement du 2 novembre 1993, le Tribunal cantonal, siégeant comme Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, a rejeté le recours formé par le Crédit Suisse contre la décision précitée. En bref, il a considéré que la récupération du montant litigieux entrait dans le devoir de l'administration spéciale de conservation du patrimoine de la masse en faillite (art. 221 al. 1 LP), l'opération en question ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le Crédit Suisse d'invoquer la compensation, laquelle serait examinée ultérieurement.

C.

- Le Crédit Suisse a recouru le 22 novembre 1993 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en faisant valoir que l'autorité cantonale supérieure de surveillance s'était fondée à tort sur l'art. 221 al. 1 LP et que sa décision ne pouvait au demeurant se justifier par aucune disposition de droit fédéral. Le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué.

L'administration spéciale a conclu au rejet du recours. Pour elle, la masse en faillite ne détenait pas une simple créance, mais un droit, découlant des art. 475 al. 1 CO et 232 al. 2 ch. 4 LP, à obtenir la restitution du montant déposé auprès du Crédit Suisse, et la question de droit matériel soulevée devait être examinée dans la procédure de collocation.

L'effet suspensif a été attribué au recours.

La Chambre des poursuites et des faillites a admis le recours et annulé le jugement attaqué dans le sens des considérants.

Considérants

1.

Le jugement attaqué retient qu'était seule compétente pour examiner la question de la compensation l'administration de la faillite dans le cadre de la procédure de collocation, voire la seconde assemblée des créanciers. L'art. 232 al. 2 ch. 4 LP, en vertu duquel les détenteurs de biens du failli sont sommés de les mettre à la disposition de l'office dans le délai fixé pour les productions, n'était pas applicable dans le cas particulier, car le Crédit Suisse ne détenait aucun bien de F., mais simplement une créance que la masse prétendait avoir envers la banque conjointement avec un tiers (C.); seul entrait donc en ligne de compte l'art. 232 al. 2 ch. 3 LP qui a trait à l'obligation des débiteurs du failli de s'annoncer dans le même délai.

a) A supposer même que le ch. 4 de l'art. 232 al. 2 LP fût applicable en l'espèce, une mise à disposition n'aurait pas signifié l'obligation absolue d'adresser les objets à la masse; il aurait suffi que ceux-ci fussent tenus à disposition de l'office (C. JÄGER, Commentaire de la LP, t. II, n. 19 ad art. 232). Ne s'agissant de toute façon pas ici d'un objet selon le ch. 4 (cf. JÄGER, op.cit., n. 15 et 16 ad art. 232), mais d'une créance de la masse selon le ch. 3, la conclusion précitée de l'autorité cantonale de surveillance apparaît conforme à la loi. Or il est constant que le Crédit Suisse a satisfait à son obligation découlant de l'art. 232 al. 2 ch. 3 LP en produisant la créance de 11'377'571 fr. 85 et en annonçant qu'il entendait se prévaloir de la compensation. Il lui suffisait en effet que "sous une forme quelconque il fasse part à la masse de son intention de compenser ..., en indiquant la créance avec laquelle il entendait compenser sa dette" (JÄGER, op.cit., n. 2 ad art. 213).

b) L'autorité cantonale a néanmoins considéré que la décision de l'administration spéciale était, dans son résultat, conforme au droit, savoir l'art. 221 al. 1 LP. Cette disposition habilite notamment l'office à prendre les mesures nécessaires pour la conservation des biens du failli. Ces mesures de sûretés sont tout d'abord celles que mentionne l'art. 223 LP (fermeture et mise sous scellés des locaux et autres biens du failli, placement sous la garde de l'office de l'argent comptant, des valeurs, etc.). Elles comprennent aussi les démarches juridiques nécessaires à la sécurité et à la conservation de droits, telles que la présentation d'effets de change échus, les protêts, la réalisation immédiate d'objets périssables, l'ouverture de poursuites en vue d'interrompre la prescription, les mesures d'administration des immeubles et autres biens, la perception des créances échues, etc. (JÄGER, op.cit., n. 4 ad art. 221; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 319/320 § 3). S'agissant d'une créance échue, l'office n'a toutefois l'obligation d'en opérer le recouvrement que dans le cas où la sauvegarde du droit en question l'exige (JÄGER, op.cit., n. 4 ad art. 221 et, par renvoi, n. 4 ad art. 100). Par ailleurs, l'art. 243 al. 1 LP autorise l'administration de la faillite à encaisser, au besoin par voie de poursuite, les créances liquides de la masse, c'est-à-dire celles dont l'existence est certaine et la quotité déterminée.

L'on ne se trouvait pas en présence d'une telle créance en l'espèce. D'une part, la nécessité d'une mesure de sauvegarde concernant les fonds en cause, détenus par une banque qui en avait clairement annoncé l'existence, n'était nullement établie. D'autre part, la compensation était expressément invoquée et c'était là, au dire même de l'autorité cantonale, une question qui n'était pas encore définitivement tranchée. La compensation des créances du failli avec ses dettes s'opère normalement durant la procédure de collocation et si, en règle générale, l'administration de la faillite ne doit pas renvoyer la compensation à plus tard, elle doit néanmoins s'imposer une certaine réserve, car ce n'est pas à elle, mais à la deuxième assemblée des créanciers qu'il appartient de renoncer à faire valoir un actif (ATF 103 III 8; GILLIÉRON, op.cit., p. 309 et 335). Il suit de là que, dans le cas particulier, l'administration spéciale ne pouvait procéder au recouvrement du montant litigieux sans attendre de connaître le sort réservé par la procédure de collocation à la compensation invoquée. Le jugement attaqué, qui entérine une telle décision sans pouvoir se fonder valablement sur l'art. 221 al. 1 LP, ni sur aucune autre disposition de droit fédéral, doit donc être annulé.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 324 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 475 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 221, Art. 223, Art. 232 e Art. 243 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in