Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 38 decisioni citanti è stata analizzata.

121 II 38

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Rubrum

6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 mars 1995 dans la cause B. et S. SA contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Entraide judiciaire; art. 21 al. 3 EIMP. La personne poursuivie a qualité pour s'opposer à la transmission à l'Etat requérant du dossier d'une procédure civile à laquelle elle est partie en Suisse.

Considérants

1.

b) Selon l'art. 103 let. a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation a qualité pour recourir (ATF 118 Ib 445 consid. 2b). Selon l'art. 21 al. 3 EIMP (RS 351.1), la personne visée par une procédure pénale étrangère n'a qualité pour recourir que si elle est touchée personnellement par une décision ou lorsque celle-ci peut léser ses droits de défense dans la procédure pénale.

Poursuivi en Italie, le recourant n'établit pas être touché personnellement par les actes d'entraide en tant que sont réclamés des documents saisis en mains de la société qu'il préside, entité juridiquement distincte (cf. ATF 114 Ib 158 consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, tel le titulaire d'un compte en banque pour lequel le secret bancaire doit être levé (cf. ATF 118 Ib 550 consid. 1d, 117 Ib 71 consid. 2b/bb et la jurisprudence citée), en tant que parties à un procès civil pour le contenu duquel le secret de fonction des organes de l'Etat doit être levé en faveur de l'Etat requérant, le recourant et sa société sont personnellement touchés par une mesure de contrainte obligeant les organes de l'Etat à transmettre à l'étranger des informations concernant le dossier de cette cause civile; ils ont donc qualité pour s'opposer à la transmission d'actes judiciaires les concernant, figurant dans le dossier de cette procédure.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 21 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2002, 1 luglio 2002, 1 novembre 2002, 1 aprile 2004, 1 agosto 2004, 1 ottobre 2004, 1 gennaio 2007, 5 dicembre 2008, 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.

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