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121 III 382

121 III 382

Rubrum

75. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 novembre 1995 dans la cause Caisse X. (recours LP)

Regeste

Art. 206 LP; art. 52 LAVS. Exceptions à l'interdiction des poursuites durant la liquidation de la faillite (consid. 2). En actionnant l'employeur en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, la caisse de compensation fait valoir une créance distincte de celle en paiement des cotisations (consid. 3). En l'espèce, la créance en réparation du dommage étant née après l'ouverture de la faillite, la poursuite sur laquelle elle se fonde est admissible (consid. 4).

Faits

La société M. SA et son directeur P. ont été déclarés en faillite le 19 juillet 1991. Alléguant avoir subi dans ces deux faillites un dommage d'un montant égal à celui des cotisations paritaires AVS/AC d'août/octobre 1990 à mars 1991 et se fondant sur les art. 52 LAVS (RS 831.10) et 81 RAVS (RS 831.101), la Caisse X. (ci-après: la Caisse) a notifié à P., les 3 et 21 septembre 1992, deux décisions en réparation de dommage. A défaut d'opposition (art. 81 al. 2 RAVS), ces décisions sont entrées en force.

Dans le cadre de poursuites introduites par la Caisse sur la base des deux décisions précitées, l'office des poursuites a ordonné une saisie du salaire de P. Ce dernier, par la voie d'une plainte, a requis l'autorité cantonale de surveillance d'annuler la saisie et les deux poursuites de la Caisse qui, selon lui, contrevenaient à l'art. 206 LP. L'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et annulé les deux poursuites. Elle a retenu en substance que les prétentions de la Caisse trouvaient leur fondement dans des arriérés de cotisations dus pour une période antérieure au prononcé de faillite, et non pas dans les décisions des 3 et 21 septembre 1992: ces décisions n'emportant aucun effet de novation (art. 116 al. 1 CO), elles n'avaient pu faire naître une nouvelle obligation à charge du débiteur.

Sur recours de la Caisse, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a annulé la décision de l'autorité cantonale de surveillance.

Considérants

2.

Conformément à l'art. 206 LP, les poursuites dirigées contre le failli tombent de plein droit et aucune poursuite nouvelle ne peut être engagée durant la liquidation de la faillite en ce qui concerne les créances antérieures à la déclaration de faillite (ATF 121 III 28 consid. 2 p. 29). En revanche, des poursuites peuvent être exercées pendant la liquidation de la faillite lorsqu'elles tendent à l'exécution d'une créance née postérieurement à la déclaration de faillite (ATF 93 III 55 consid. 1 p. 57 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, quelle que soit la nature de la créance, la poursuite doit se continuer par voie de saisie et cette dernière ne peut porter que sur des biens non compris dans la masse, tel le salaire perçu par le failli depuis l'ouverture de la faillite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 294 let. c; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 40 n. 16; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 41 n. 26).

En l'espèce, la question posée est celle de savoir si les prétentions de la Caisse en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS sont des créances antérieures à la déclaration de faillite du 19 juillet 1991 parce que trouvant leur fondement dans les arriérés de cotisations dus pour une période antérieure au prononcé de faillite, ou bien des créances postérieures à ce prononcé parce que nées au moment de la survenance du dommage au plus tôt ou lors des décisions prises les 3 et 21 septembre 1992 sur la base des art. 81 s. RAVS.

3.

aa) La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de la disposition en cause, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice, ce qui doit être constaté, le cas échéant, par une décision (art. 81 al. 1 RAVS; ATF 109 V 97 consid. 2 p. 99; ATF 108 V 189 consid. 2b p. 193/194).

bb) Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. Il est réputé survenu dès que les cotisations normalement à charge de l'employeur ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou de fait: la première éventualité vise les cotisations frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS; la seconde, les cotisations qui n'ont pas pu être encaissées selon la procédure instituée à cet effet, en raison de l'insolvabilité de l'employeur (ATF 113 V 256 consid. 3c p. 257/258; ATF 112 V 156 consid. 2 p. 157 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances 1987 p. 8 ch. 8).

Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c p. 194), comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (cf. FRÉSARD, op.cit., p. 8 ss ch. 9 et 10).

dd) Si la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage, elle doit notifier à l'employeur une décision contre laquelle celui-ci peut former opposition dans les trente jours auprès de la caisse (art. 81 al. 1 et 2 RAVS). Si celle-ci maintient sa décision, elle doit, dans les trente jours également et sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (art. 81 al. 3 RAVS), c'est-à-dire ouvrir une action tendant à l'attribution de droits ou de prestations, voire à la constatation de l'existence ou de l'inexistence d'un droit (FRÉSARD, op.cit., p. 15 ch. 19 et la référence à A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 940). La décision de l'autorité cantonale de recours peut, dans les trente jours dès sa notification, être déférée à son tour devant le Tribunal fédéral des assurances, qui tranche sans appel (art. 81 al. 4 RAVS).

c) Il résulte de ce qui précède que les deux créances, celle en paiement des cotisations et celle en réparation du dommage, doivent être distinguées non seulement quant à leur objet, mais aussi quant à leur nature. Si la première se fonde directement sur la loi, ce qui rend en principe inutile une individualisation et une concrétisation par un autre acte, la seconde ne se fonde qu'indirectement sur la loi, en ce sens que le législateur s'est borné à en fixer les conditions de naissance et d'exercice, et que pour devenir effective elle a encore besoin d'être individualisée et concrétisée par une décision prise en conformité des règles de procédure instituées (cf. GRISEL, op.cit., p. 587 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 861 et 962).

C'est par conséquent à tort que l'autorité cantonale de surveillance se contente de retenir que les prétentions de la recourante trouvent leur fondement dans les arriérés de cotisations et non pas dans les décisions en réparation du dommage. La recourante ne fait pas valoir une créance de cotisations proprement dite, mais une prétention distincte, fondée sur l'art. 52 LAVS.

C'est en outre en vain que l'autorité cantonale de surveillance tente d'appliquer aux deux créances les règles sur la novation (art. 116 CO), ces dernières n'entrant manifestement pas en ligne de compte ici. Il suffit à cet égard de relever que, dans l'hypothèse où la réparation du dommage est requise pour des cotisations frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, la dette étant déjà éteinte, l'une des conditions de la novation (la volonté d'éteindre l'ancienne dette) ne serait pas remplie et l'un de ses effets (l'extinction de l'ancienne dette) ne pourrait pas non plus être atteint (cf. GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, t. II 2e éd., n. 1897 ss).

4.

Quant au moment de la naissance de la créance en réparation du dommage, il se situe en l'espèce après l'ouverture des deux faillites, car il est constant que c'est "dans ces deux faillites" que la Caisse a subi les pertes dont elle a entendu rendre le poursuivi responsable au sens de l'art. 52 LAVS. Les créances étant ainsi toutes deux postérieures à la déclaration de faillite, les poursuites sur lesquelles elles se fondaient étaient admissibles et ont donc été annulées à tort.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 116 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 37, Art. 41bis e Art. 81 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 gennaio 2000, 1 luglio 2000, 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 30 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2016, 1 settembre 2016, 1 gennaio 2017, 5 settembre 2017, 1 giugno 2018, 1 gennaio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2020, 21 marzo 2020, 16 giugno 2020, 21 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 16, Art. 52 e Art. 69 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 206 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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