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121 IV 1

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Rubrum

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 janvier 1995 en la cause P. contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 43, 45 ch. 1 CP; internement en hôpital psychiatrique, examen de la libération à l'essai, rapport d'un expert-psychiatre indépendant. Lorsque l'autorité compétente examine si et quand la libération à l'essai d'un hôpital psychiatrique doit être ordonnée, elle doit, suivant les circonstances du cas, sur requête de l'intéressé, requérir un rapport d'un expert-psychiatre indépendant (consid. 2).

Faits

A.

- Par jugement du 1er février 1985, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné P., pour attentat à la pudeur des enfants, à la peine de 6 mois d'emprisonnement. En application de l'art. 43 ch. 1 et 2 CP, il a ordonné la suspension de l'exécution de la peine et l'internement du condamné dans un établissement approprié.

Auparavant, P. avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour attentat à la pudeur des enfants, à savoir: le 6 mai 1976, le 30 mai 1978 et le 29 mai 1980; dans deux de ces cas, la peine avait été suspendue et l'internement de l'intéressé ordonné.

B.

- Par décision du 18 mars 1985, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a ordonné, en application du jugement du 1er février 1985, l'internement de P. à l'Hôpital de C. pour une durée indéterminée.

C.

- Par décision du 21 juillet 1994, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a refusé la libération à l'essai de P. et confirmé son placement à l'Hôpital de C..

D.

- P. a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. Il reproche notamment à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant.

Considérants

Considérant en droit:

2.

Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que représente l'internement en hôpital psychiatrique.

L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43 CP doit être ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit prendre une décision au moins une fois par an; l'intéressé ou son représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport de la direction de l'établissement doit être requis (art. 45 ch. 1 CP).

Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens.

En l'espèce, on peut se demander si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le recourant est interné depuis près de dix ans, l'avis d'un expert indépendant n'eût pas dû être requis. La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que jusqu'ici le recourant n'a pas présenté de requête en ce sens en instance cantonale. Il n'est donc pas possible de donner suite à celle qu'il formule pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 43 e Art. 45 — letto nella versione del 1 gennaio 1995; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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