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122 III 130

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Rubrum

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 mai 1996 dans la cause D. contre Banque X. (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; portée du délai d'atermoiement de l'art. 166 al. 1 LP. Lorsqu'une réquisition de faillite est remise à la poste avant l'expiration du délai d'atermoiement de vingt jours prévu par l'art. 166 al. 1 LP, mais parvient en mains de l'autorité compétente après cette date, elle doit être admise.

Faits

A.

- Le 17 octobre 1995, l'office des poursuites d'Aubonne a notifié à D., sur réquisition de la Banque X., une commination de faillite dans la poursuite no xxxxx en paiement de 2'584'798 fr. 50.

Par requête du 6 novembre 1995, parvenue au greffe du Tribunal du district d'Aubonne le 8 novembre 1995, la créancière a sollicité la faillite du débiteur.

Le 17 janvier 1996, le Président du tribunal a prononcé la faillite de D. avec effet au même jour à 9 heures.

Par arrêt du 25 mars 1996, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours du débiteur et dit que la faillite prenait effet le 28 février 1996 à 9 heures.

B.

- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., D. sollicite du Tribunal fédéral l'annulation de cet arrêt.

L'intimée conclut au rejet du recours.

L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.

C.

- Par ordonnance du 3 mai 1996, le juge présidant la IIe Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérants

2.

Le recourant reproche à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 166 al. 1 LP, selon lequel le créancier peut, à l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination de faillite, requérir du juge qu'il prononce la faillite.

a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités, ATF 119 Ia 433 consid. 4). Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 121 I 113 consid. 3a et les arrêts cités, ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 121 I 113 consid. 3a).

b) Selon l'art. 29 de l'Ordonnance no 1 pour l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.31), les réquisitions de continuer la poursuite et de vente qui, étant arrivées avant le délai légal, ne peuvent pas être accueillies au moment où elles sont présentées ne sont pas inscrites, mais retournées à l'expéditeur (al. 2); il est fait une exception pour les réquisitions arrivant au maximum deux jours trop tôt, qui sont acceptées avec l'indication du jour à partir duquel elles sont admissibles (al. 3). Ainsi, la réquisition tendant à la notification de la commination de faillite (art. 159 LP) doit, si elle est anticipée, être renvoyée à l'expéditeur par l'office, sauf si elle arrive avec deux jours d'avance au maximum, auquel cas elle est acceptée mais ne prendra effet que lorsqu'elle sera formellement admissible (arrêt non publié du 30 novembre 1990, in Rep. 1991 p. 386, consid. 3).

L'art. 29 de l'ordonnance précitée ne concerne que les réquisitions de continuer la poursuite et de vente, adressées à l'office; il ne saurait donc être appliqué directement, comme l'a fait à tort l'autorité cantonale, à la requête de faillite (art. 166 al. 1 LP). Toutefois, à l'instar des délais prévus aux art. 88 al. 1 et 159 LP pour requérir la continuation de la poursuite (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p. 161), le délai de l'art. 166 al. 1 LP constitue un délai d'atermoiement (cf. ATF 106 III 51 consid. 2), accordant un dernier sursis au débiteur pour s'acquitter de la créance déduite en poursuite ainsi que des frais (cf. art. 69 al. 2 ch. 2 LP; GILLIÉRON, op.cit., p. 90 et 251; WALDER, Die Fristen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurich 1981, p. 7; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 1984, no 48 p. 135; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5e éd., 1993, p. 287, no 10; cf. ATF 106 III 51 consid. 2). Or le respect des délais d'atermoiement impose uniquement aux organes de la poursuite de ne pas continuer la procédure d'exécution forcée tant que le sursis accordé par la loi au débiteur n'est pas échu. Il s'ensuit que lorsqu'une réquisition de faillite est remise à la poste par anticipation, mais parvient en mains de l'autorité compétente après l'écoulement du délai d'atermoiement de vingt jours, elle doit être admise; en effet, le sursis accordé au débiteur est alors échu et la procédure peut continuer. A cet égard, l'art. 29 al. 2 de l'ordonnance précitée, dans la mesure où il prescrit - a contrario - que les réquisitions arrivées après l'expiration du délai légal doivent être acceptées, exprime un principe qui vaut également pour le délai prévu par l'art. 166 al. 1 LP.

c) En l'occurrence, selon les constatations de l'autorité cantonale, la requête de faillite est parvenue au greffe du tribunal après l'échéance du délai de vingt jours prévu par l'art. 166 al. 1 LP. Ainsi, au moment où le juge de la faillite a été saisi, la requête de faillite était admissible, de sorte que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la condition temporelle posée par l'art. 166 al. 1 LP était réalisée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 7 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 69, Art. 88, Art. 159 e Art. 166 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, Art. 29 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997 e 1 gennaio 2016.

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