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122 V 433

122 V 433

Rubrum

66. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1996 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre M. et Tribunal administratif du canton de Vaud

Regeste

Art. 3 al. 1, 24 al. 2 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995). Du droit à l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie par un assuré ayant occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel, lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois (précision de jurisprudence).

Considérants

2.

a) Selon l'art. 3 al. 1 LACI, les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

Le texte légal prévoit ainsi clairement que les cotisations à l'assurance-chômage sont prélevées sur chacune des rémunérations dont bénéficie le travailleur en raison de ses rapports de service. Quant au plafonnement légal des cotisations, il s'applique à chaque salaire (BO CdE 1982 pp. 149-150 [réponse Honegger]; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no 18 p. 80 ad art. 3).

b) Dès lors, un assuré qui occupait plusieurs emplois et qui cotisait à l'assurance-chômage sur chacun des salaires qu'il en retirait, peut-il solliciter l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois?

Le Tribunal fédéral des assurances a répondu en partie à cette question dans l'arrêt X du 15 novembre 1994 ( ATF 120 V 502 ), auquel les parties se réfèrent. Dans cette affaire, l'horaire de travail de l'assuré intimé avait été réduit de 22 à 16 heures hebdomadaires, ce qui correspondait désormais à un degré d'occupation de 72,7% au lieu de 100% précédemment; le salaire mensuel de l'assuré avait été diminué dans la même proportion, passant de 9'338 fr. 40 à 6'791 fr. 55. L'assuré demandait la compensation de la perte de gain subie; il ne l'a toutefois pas obtenue. En effet, la Cour de céans a considéré que le revenu qu'il tirait de son emploi à temps partiel constituait un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. Or, a-t-elle précisé, un chômeur partiel dans la situation de X ne saurait prétendre des indemnités de chômage, lorsque le revenu qu'il tire de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable et notamment excède le montant de l'indemnité légale maximale (en l'espèce, 80% de la perte de gain prise en considération) qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet; en l'occurrence, pour chaque période de contrôle, le revenu réalisé par X excédait largement le montant maximal de l'indemnité qu'il aurait pu prétendre s'il avait été totalement au chômage ( ATF 120 V 514 consid. 9).

c) Si le législateur a réglé la perception des cotisations à l'assurance-chômage selon les modalités figurant à l'art. 3 al. 1 LACI (cf. consid. 2a supra), il n'a en revanche nullement prévu qu'un chômeur puisse toucher une indemnité supérieure à l'indemnité légale maximale qu'un assuré n'exerçant qu'une seule activité lucrative salariée à plein temps pourrait prétendre en cas de chômage complet; et cela, même s'il a occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel et cotisé pour chaque rapport de travail, le cas échéant jusqu'à concurrence du montant maximum du gain mensuel assuré. En particulier, il n'incombe pas à cette assurance sociale d'assurer aux travailleurs aisés des sources de revenus (provenant de salaires soumis à cotisations et d'indemnités journalières) supérieures à 8'100 francs par mois.

En effet, l'assurance-chômage a pour but de garantir une compensation "convenable" du revenu et non le maintien du niveau de vie antérieur (GREBER, in Commentaire de la Cst. féd., art. 34novies, nos 66 et sv.).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 3 e Art. 24 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2003, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 15 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.

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