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123 V 219

123 V 219

Rubrum

39. Extrait de l'arrêt du 27 août 1997 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre L. et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

Regeste

Art. 14 al. 2 LACI: libération des conditions relatives à la période de cotisation. Concubinage à l'étranger. La dissolution d'une union libre ne constitue pas une "raison semblable" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.

Faits

A.

- L., née en 1962, a exercé une activité lucrative jusqu'en 1989, époque à laquelle elle a accompagné son ami à l'étranger.

Devenue mère d'une petite fille en 1992, L. s'est séparée de son compagnon, le père de l'enfant, après treize ans de vie commune. A la fin du mois de septembre 1995, elle est rentrée en Suisse, où elle s'est établie à G. chez ses parents.

Le 31 octobre 1995, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage, avec effet rétroactif au 6 octobre 1995.

Par décision du 2 novembre 1995, la Caisse cantonale genevoise de chômage a refusé de donner suite à cette demande, au motif que L. ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Saisi d'un recours, l'Office cantonal genevois de l'emploi l'a rejeté par décision du 12 décembre 1995, compte tenu du fait que l'ami de la prénommée n'avait jamais eu d'obligation légale d'entretien ou d'assistance à l'égard de cette dernière.

B.

- L. a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 25 avril 1996, cette dernière a admis le recours, motif pris que la situation de l'assurée était semblable à celle d'une femme séparée de corps ou divorcée, contrainte d'exercer une activité lucrative à la suite de la séparation, afin de subvenir à son entretien et à celui de son enfant.

C.

- Par écriture du 19 juin 1996, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation, en demandant à la Cour de céans de dire que l'intimée n'est pas libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

Invitée à se prononcer, la Caisse cantonale genevoise de chômage propose l'acceptation du recours.

Dans sa réponse, l'intimée fait valoir que le concubinage a créé une obligation légale d'entretien à son égard de la part de son ami et que la rupture d'un tel lien à l'étranger doit être prise en considération dans le cadre de la détermination de son droit à des indemnités de chômage.

Considérants

2.

a) Le point litigieux est de savoir si les premiers juges ont considéré à juste titre que L. était libérée des conditions relatives à la période de cotisation et pouvait en conséquence prétendre une indemnité de chômage dès le 6 octobre 1995.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.

Une disposition similaire, contenue à l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage du 14 mars 1977 (OAC), prévoyait déjà, sous le titre marginal "personnes entrant dans la vie active", qu'étaient dispensées de justifier d'une activité soumise à cotisation durant une année au plus, pour autant qu'elles se mettent à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur placement, les personnes qui, par suite de divorce, de mort ou d'invalidité du conjoint ou à la suite d'un événement semblable étaient contraintes, pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative.

b) Dans un arrêt du 13 février 1980 ( ATF 106 V 58 ), la Cour de céans a jugé que l'"événement semblable" au sens de l'art. 17 al. 4 OAC ne visait pas la rupture du concubinage. Le Tribunal fédéral des assurances a notamment considéré que même si elles entraînent un devoir moral, de telles situations sont par essence précaires en droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni avoir pour l'avenir une quelconque obligation pécuniaire; et chacun devant donc s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l'autre lui verse juridiquement à bien plaire ( ATF 106 V 60 consid. 3).

c) En l'espèce, c'est l'art. 14 al. 2 LACI, entré en vigueur le 1er janvier 1984, qui s'applique. Il sied donc d'examiner si la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (art. 17 OAC; consid. 2b ci-dessus) reste néanmoins valable.

Certes, l'art. 17 al. 4 OAC visait uniquement les personnes entrant dans la vie active. Cependant, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition s'appliquait aussi lorsque le divorce contraignait un conjoint à passer d'un volume de travail réduit, qui ne lui permettait pas de justifier d'une activité antérieure suffisante à l'octroi d'indemnités de chômage, à un volume de travail assez important pour justifier ladite indemnisation (DTA 1980 no 23 p. 47 sv.). En prévoyant à l'art. 14 al. 2 LACI une libération des conditions relatives à la période de cotisations non seulement en cas d'entrée dans la vie active, mais aussi en cas de reconversion ou de perfectionnement professionnel, le législateur n'a pas procédé à une extension générale du champ d'application de cette disposition, mais il a tenu compte de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 4 OAC (STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, 1984, p. 21 sv.).

Dans un arrêt du 21 mai 1987 (DTA 1987 no 5 p. 69 consid. 2c), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le sens et le but de l'art. 17 al. 4 OAC n'avaient pas été modifiés par la nouvelle réglementation sur l'assurance-chômage, soit en particulier l'art. 14 al. 2 LACI. Les seules extensions apportées par cette disposition légale ont trait à l'énumération des critères déterminants et au cercle de personnes auquel elle s'adresse. D'une part, la séparation de corps a été introduite comme motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation; il s'agit là toutefois d'une simple codification de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 4 OAC (DTA 1980 no 21 p. 40 ss; STAUFFER, op.cit., p. 21). D'autre part, la suppression de la rente d'invalidité a été ajoutée aux anciens motifs de libération. Parallèlement à l'extension des bénéficiaires de cette réglementation, "l'événement semblable" de l'art. 17 al. 4 OAC a été repris à l'art. 14 al. 2 LACI sous les termes de "raisons semblables". C'est à dessein que cette dernière notion n'a pas été précisée par le législateur, qui n'a pas voulu enlever à cette règle la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (FF 1980 III 566).

d) Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence rendue en application de l'ancien art. 17 al. 4 OAC à propos du concubinage reste valable sous l'empire de l'art. 14 al. 2 LACI. En particulier, vouloir s'écarter, dans le cadre de cette disposition, des notions de droit civil entraînerait un certain arbitraire et aboutirait à une insécurité du droit ( ATF 106 V 61 consid. 3 in fine).

La doctrine, aussi bien en matière de droit privé que dans le domaine des assurances sociales, est également de l'avis que la dissolution d'une union libre ne saurait constituer, au sens de cet article de loi, une "raison semblable" à un divorce ou une séparation. Selon DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, qui citent l'arrêt ATF 106 V 58 , le fait de n'être qu'un concubin peut présenter des inconvénients: la personne dont le concubinage a pris fin n'est pas assimilée à celle dont le mariage a pris fin (Le mariage et le divorce: la formation et la dissolution du lien conjugal, 4e éd., 1995, no 1026 p. 207). Pour GERHARDS, l'art. 14 al. 2 LACI ne saurait pas non plus être invoqué en cas de rupture d'un concubinage (Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, no 36 ad art. 14, p. 189). Le même avis est exprimé par STAUFFER dans son édition annotée de la LACI (p. 17 ad art. 14 al. 2).

e) Rejeter le recours de droit administratif et admettre que la notion de "raisons semblables" de l'art. 14 al. 2 LACI englobe aussi la situation des concubins dont l'union est rompue n'équivaudrait pas à un simple changement de pratique administrative, mais bien à un revirement de jurisprudence. Un tel revirement présuppose l'existence de motifs décisifs qui font défaut en l'occurrence: en principe, la sécurité du droit exige qu'une jurisprudence ne soit modifiée que si la solution nouvelle correspond mieux à la ratio legis, à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des conceptions juridiques ( ATF 119 V 260 consid. 4a et les références).

En l'espèce, pas plus le jugement cantonal, très sommairement motivé, que la réponse de l'intimée au recours n'apportent d'arguments décisifs en faveur d'un changement de jurisprudence. Certes, le concubinage n'a aujourd'hui plus rien d'exceptionnel et il ne reste pas sans effets juridiques sur les relations entre les concubins (DESCHENAUX/TERCIER/WERRO, op.cit., nos 1011 ss p. 204 ss). Il n'en demeure pas moins que le droit fédéral des assurances sociales repose sur les mêmes notions que celles du droit civil, notamment en ce qui concerne le droit de la famille ( ATF 121 V 127 ss consid. 2c). Or, en droit positif, la séparation de concubins ne peut être assimilée, dans ses effets juridiques, à une séparation de corps ou à un divorce (art. 143 ss CC).

Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la jurisprudence précitée.

f) Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que l'intimée a vécu en concubinage pendant 13 ans et qu'un enfant est né de cette union. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ces circonstances ne donnent cependant pas naissance à une obligation légale d'entretien et d'assistance permettant d'admettre l'existence de "raisons semblables" au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, Art. 17 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2001, 1 agosto 2001, 1 aprile 2003, 1 novembre 2003, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 marzo 2005, 1 ottobre 2005, 1 dicembre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 febbraio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 5 dicembre 2008, 1 settembre 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 19 agosto 2014, 1 giugno 2015, 1 aprile 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 febbraio 2019, 3 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 23 gennaio 2023, 1 aprile 2023, 15 luglio 2023, 1 marzo 2024, 1 aprile 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 18 giugno 2025, 1 luglio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 143 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 8 e Art. 14 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 luglio 2003, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 15 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.

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