Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 11 decisioni citanti è stata analizzata.

124 II 507

124 II 507

Rubrum

47. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 15 septembre 1998 dans la cause P.S. et J.S. contre Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 2 al. 2 LAVI, art. 11 al. 3 LAVI et art. 16 al. 1 LAVI; for de demandes d'indemnisation selon l'art. 11 al. 3 LAVI; gratuité de la procédure. En cas d'infraction commise à l'étranger, la personne assimilée à la victime en vertu de l'art. 2 al. 2 LAVI doit, pour demander une indemnisation ou une réparation morale (art. 11 al. 3 LAVI), agir au domicile de la victime directe (consid. 2). La gratuité de la procédure, voulue à l'art. 16 al. 1 LAVI, interdit de mettre des frais ou des dépens à la charge de la victime en cas de rejet de ses prétentions (consid. 3).

Faits

Par demande du 13 juin 1997 déposée devant le tribunal civil du district de Nyon, P.S. et son frère J.S., tous deux domiciliés dans le canton de Vaud, ont conclu au versement par l'Etat de Vaud, à chacun d'entre eux, de 50'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Ils exposaient que leur mère, alors domiciliée à Genève, et leur frère, domicilié en Haïti, tous deux de nationalité suisse, avaient été agressés et tués en Haïti le 3 avril 1996, par un inconnu; l'enquête menée dans ce pays n'avait pas abouti, et aucune réparation morale n'y avait été accordée; l'enquête ouverte à Genève était rendue difficile par le manque de coopération des autorités haïtiennes.

Par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal civil du district de Nyon a décliné sa compétence. Selon l'art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), le for était au domicile de la victime directe de l'infraction, en l'espèce Genève. Une indemnité de dépens de 620 fr. en faveur de l'Etat de Vaud, défendeur, a été mise à la charge des frères S.

Par arrêt du 19 février 1998, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement.

Agissant par la voie d'un recours de droit administratif, P.S. et J.S. demandent au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal civil du district de Nyon et l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Considérants

2.

b) Comme le relèvent les recourants, les opinions doctrinales citées par la cour cantonale ne sont guère fondées sur une motivation détaillée. Pour GOMM/STEIN/ZEHNTNER (Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, no 14 ad art. 11, p. 173), l'art. 11 al. 3 LAVI tient compte de la nationalité et du domicile de la victime - soit la personne blessée ou tuée -, et non des ayants droit (victimes indirectes). THOMAS KOLLER (Das Opferhilfegesetz: Auswirkungen auf das Strassenverkehrsrecht, AJP 5/1996 p. 578-595, 582) estime lui aussi qu'en cas d'accident automobile, c'est le domicile et la nationalité de la victime décédée qui sont déterminants au sens de l'art. 11 LAVI.

Même si elles ne reposent pas sur une motivation spécifique, ces opinions doivent être approuvées. En effet, il y a lieu de retenir que l'assimilation faite à l'art. 2 al. 2 let. c LAVI entre victimes directes et indirectes ne vise que la possibilité, toute générale, d'obtenir une indemnité ou une réparation morale. Pour ce qui est plus précisément de l'autorité compétente pour octroyer ces prestations, le législateur a manifestement voulu éviter une multiplication des fors disponibles. Ainsi, lorsque l'infraction a été commise en Suisse (ou lorsque son résultat s'est produit en Suisse, art. 6 al. 5 OAVI [RS 312.51]), la victime directe elle-même n'a pas le privilège de pouvoir agir à son domicile: l'autorité compétente est celle du lieu de commission de l'infraction, tel qu'il se détermine selon l'art. 346 CP. La compétence est ainsi réglée de la même manière en ce qui concerne l'indemnisation qu'en matière de poursuite pénale. "Par conséquent, une seule autorité traitera les demandes de toutes les victimes d'une même infraction [...]" (FF 1990 II p. 938). Cette réglementation procède d'un souci évident d'unifier autant que possible les diverses procédures découlant de l'infraction, et d'éviter la création de fors différents, avec les risques de décisions contradictoires qui y seraient liés.

Cette préoccupation doit aussi prévaloir dans le cas d'une infraction commise à l'étranger dont le résultat s'est produit à l'étranger: faute d'un rattachement fondé sur le lieu de commission - ou de résultat - de l'infraction, le législateur a désigné l'autorité du lieu de domicile de la victime. Il ne saurait logiquement s'agir, dans l'optique d'un for unique, que du domicile de la victime directe. Cette solution pose certes problème lorsque plusieurs victimes directes, ayant en Suisse des domiciles différents, ont les mêmes ayants droit. Ce cas (qui n'est pas celui des recourants, puisque leur frère, également victime de l'agression en Haïti, n'avait pas son domicile en Suisse au moment des faits), n'est toutefois pas le plus fréquent; dans les autres cas (une victime directe et plusieurs ayants droit), la multiplication des fors, selon la solution préconisée par les recourants, compromettrait le principe d'une procédure d'indemnisation que le législateur a voulu simple et rapide. Il y a donc lieu de s'en tenir au principe d'un for unique pour chaque victime directe. Les recourants critiquent également le fait qu'un étranger domicilié à l'étranger pourrait obtenir en Suisse une indemnité pour l'homicide d'un proche commis dans ce dernier pays, alors qu'un Suisse domicilié en Suisse ne pourrait pas obtenir dans son canton de domicile une telle indemnité lorsque la victime directe, de nationalité suisse, était domiciliée à l'étranger. Cette solution a cependant été voulue par le législateur (FF 1990 II p. 937-938); elle ne découle d'ailleurs pas de la réglementation relative aux fors, mais des "conditions de lieu et de nationalité dont dépend l'octroi d'une prestation financière" (ibid.).

En l'espèce, il y a d'autant moins de raison de douter de la conformité de la décision attaquée avec le droit fédéral qu'une procédure pénale a été ouverte à Genève: les recourants pourront donc y faire valoir l'ensemble des prétentions découlant de la LAVI, soit non seulement le droit à l'indemnisation, mais aussi, le cas échéant, leur droit d'intervenir dans la procédure pénale et d'obtenir, comme ils le souhaitaient, la production du dossier de cette procédure.

Le recours doit par conséquent être rejeté, et l'arrêt attaqué confirmé sur ce point.

3.

Sur un autre point cependant, la solution confirmée par la cour cantonale consacre une violation du droit fédéral. Même si les recourants ne s'en plaignent pas expressément, il y a lieu pour le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, d'intervenir d'office.

Dans son jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal civil du district de Nyon a certes laissé les frais à la charge de l'Etat de Vaud. Il a toutefois condamné les recourants au paiement de 620 fr. de dépens en faveur du canton défendeur. Le Tribunal fédéral s'est déjà interrogé sur la compatibilité avec le droit fédéral du système vaudois, qui oblige la victime à agir par la voie d'un procès dirigé contre l'Etat (ATF 123 II 425 consid. 4a p. 429). Ce système ne saurait en tout cas avoir pour conséquence d'exposer la victime au paiement de frais ou dépens en cas de rejet de ses prétentions, sous réserve de procédures engagées à la légère ou de manière abusive. Peu importe à cet égard que ce rejet se fonde sur des considérations d'ordre matériel ou, comme en l'espèce, sur des questions de compétence (arrêt non publié du 30 janvier 1997 dans la cause S. consid. 3; GOMM/STEIN/ZEHNTNER, op.cit., p. 241). Sur ce point, le jugement du Tribunal du district de Nyon, tel qu'il est confirmé par la cour cantonale, viole l'art. 16 al. 1 LAVI, qui impose la gratuité de la procédure.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 346 — letto nella versione del 1 aprile 1998; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 2, Art. 11 e Art. 16 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2002, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati, Art. 6 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2020 e 1 gennaio 2025.

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