Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 15 decisioni citanti è stata analizzata.

124 IV 79

124 IV 79

Rubrum

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 février 1998 dans la cause N. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 92 al. 2 LCR; violation des devoirs en cas d'accident; délit de fuite. Le délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR présuppose comme élément objectif de l'infraction qu'une personne ait été blessée ou tuée.

Faits

A.

- Le 17 mai 1995 vers 13h45, N. montait l'avenue d'Ouchy, à Lausanne, au volant de sa voiture. Alors qu'il roulait à une vitesse normale, il a effectué un brusque freinage à l'approche d'un passage pour piétons et a heurté, avec l'avant de sa voiture, un enfant qui s'y élançait en courant. L'enfant est tombé par terre, s'est relevé seul et a regagné le trottoir. N. a poursuivi sa route sans se préoccuper du sort de l'enfant.

B.

- Par jugement du 15 mai 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné N., pour violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, à la peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 francs avec délai de radiation anticipée de deux ans.

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de N. Par arrêt du 21 juillet 1997, elle l'a condamné, pour violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à la peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs avec délai de radiation anticipée de deux ans et l'a libéré du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation.

C.

- N. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 92 al. 2 LCR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2.

a) Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR est une contravention qui est ici prescrite. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant s'est rendu coupable d'un délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR.

b) Selon cette disposition, "le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni de l'emprisonnement".

Comme il a été constaté que le recourant, au volant de sa voiture, avait heurté un jeune piéton, il n'est pas douteux que l'on se trouve en présence d'un accident de la circulation et que le recourant doit être qualifié de conducteur selon les termes de l'art. 92 al. 2 LCR.

c) Il se pose ensuite la question de savoir s'il a, lors de cet accident, "blessé une personne". La jurisprudence a admis qu'une personne ne devait pas être considérée comme blessée si elle n'avait subi que des atteintes insignifiantes dont il n'y a pratiquement pas lieu de s'occuper (ATF 83 IV 42 s.); toutefois des écorchures ou contusions légères suffisent pour qu'une personne soit tenue pour blessée (ATF 122 IV 356 consid. 3b p. 359; ATF 95 IV 150 consid. 1). En l'espèce l'enfant heurté par la voiture n'a subi, à teneur de l'état de fait de l'arrêt attaqué, aucune blessure, écorchure ou contusion, même légère. On doit donc admettre qu'il n'a pas été blessé au sens de l'art. 92 al. 2 LCR, par le choc avec la voiture.

d) La cour cantonale a estimé que le recourant avait enfreint l'art. 92 al. 2 LCR en quittant les lieux de l'accident sans s'assurer que la victime n'était pas blessée, alors qu'il ne pouvait exclure l'existence d'une lésion interne comme, par exemple, la fracture d'un membre supérieur.

C'est à tort que l'autorité cantonale s'est référée à l' ATF 103 Ib 101 pour retenir une infraction à l'art. 92 al. 2 LCR car dans cet arrêt, l'enfant renversé par la voiture avait effectivement été blessé.

L'attitude du recourant ne saurait à elle seule justifier une condamnation pour délit de fuite au sens de l'art. 92 al. 2 LCR. Le fait qu'une personne ait été blessée ou tuée est un élément constitutif objectif de l'infraction (ATF ATF 122 IV 356 consid. 3b p. 358). Par rapport à l'art. 92 al. 1 LCR, qui se présente comme l'infraction de base en matière de violation des devoirs en cas d'accident, l'art. 92 al. 2 LCR se caractérise comme un cas aggravé (cf. Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, 1. Band, Berne 1982, art. 128 CP, No 45); or, la jurisprudence a déjà eu l'occasion d'expliquer que les cas aggravés doivent être réalisés aussi bien objectivement que subjectivement (cf. ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 362 s. au sujet de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup).

Le pourvoi doit ainsi être admis.

3. (Suite de frais).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 128 — letto nella versione del 1 gennaio 1995; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 92 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 febbraio 2003, 1 aprile 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, Art. 19 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 10 ottobre 1998, 1 gennaio 2002, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 12 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2012, 4 aprile 2013, 1 ottobre 2013, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 febbraio 2020, 15 maggio 2021, 1 gennaio 2022, 1 agosto 2022, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.

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