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124 IV 92

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Rubrum

16. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1997 dans la cause L. contre Ministère public du canton de Vaud (demande de révision)

Regeste

Art. 137 let. b OJ, art. 397 CP, art. 278bis PPF. Dans la mesure où le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, était lié par les constatations cantonales, la révision de son arrêt ne peut pas être demandée en invoquant des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants. La demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt cantonal selon le droit cantonal de procédure applicable.

Faits

Statuant le 8 août 1996 sur les recours interjetés par L. contre un jugement rendu le 3 juin 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Morges le condamnant, pour faux dans les titres, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés.

Par arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le pourvoi en nullité formé par L.

Se fondant sur un document qu'il a reçu au début septembre 1997, L. a déposé le 5 novembre 1997 une demande de révision de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 12 mars 1997, concluant à son annulation.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La révision et l'interprétation des arrêts de la Cour de cassation sont régies par les art. 136 à 145 OJ (art. 278bis PPF).

Parmi les motifs de révision prévus de façon générale pour l'ensemble des arrêts du Tribunal fédéral, l'art. 137 let. b OJ mentionne l'hypothèse où "le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente". Il s'agit manifestement du motif de révision dont se prévaut le requérant, qui a agi dans le délai prescrit par l'art. 141 al. 1 let. b OJ.

Lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi en nullité, elle est liée par les constatations de fait contenues dans l'arrêt cantonal attaqué, sous réserve de l'hypothèse - non réalisée en l'occurrence - d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb p. 23, 131 consid. 5b p. 137, 185 consid. 2b p. 190 s. et les arrêts cités). Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale.

Dans son arrêt du 12 mars 1997, la Cour de cassation pénale n'a procédé à aucune constatation de fait; elle a raisonné exclusivement sur la base de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal attaqué. Dans la mesure où le recourant semble penser le contraire, il se trompe.

Dès lors que le pourvoi en nullité est une voie de recours qui ne permet ni de constater des faits ni d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux, l'art. 137 let. b OJ n'est pas applicable en ce qui concerne les faits qui sont à la base de la condamnation. En effet, ce motif de révision permet de corriger l'arrêt en fonction de faits ou de moyens de preuve nouveaux en ce sens que le requérant n'en a eu connaissance que trop tard pour pouvoir les invoquer dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Or, comme on l'a vu, même si le requérant avait eu connaissance des faits ou des moyens de preuve nouveaux en temps utile dans la procédure de pourvoi en nullité, il n'aurait pas pu les invoquer dans son mémoire, le pourvoi en nullité ne permettant pas de se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).

En conséquence, si des faits ou moyens de preuve à la fois nouveaux et sérieux viennent à être découverts, la demande de révision doit être déposée devant l'autorité cantonale (art. 397 CP), non pas devant la Cour de cassation, puisque celle-ci n'est pas un juge du fait lorsqu'elle est saisie d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322; ATF 107 Ia 187 consid. 1a p. 189; ATF 95 IV 44 s.). Il n'en irait différemment que dans l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où la révision porterait sur des faits que, par exception, la Cour de cassation a dû élucider elle-même, à savoir ceux qui ne sont pertinents que devant elle et qui déterminent les conditions de recevabilité du pourvoi (ATF ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322). La demande est donc irrecevable.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 397 — letto nella versione del 1 gennaio 1995; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 136, Art. 137, Art. 138, Art. 139, Art. 140, Art. 141, Art. 142, Art. 143, Art. 144 e Art. 145 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005, 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007, 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 273, Art. 277bis e Art. 278bis — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.

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