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126 III 293

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Rubrum

51. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 juin 2000 dans la cause S. (recours LP)

Regeste

Délai de validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP). Le créancier doit, sous peine de caducité du séquestre, entreprendre de valider celui-ci dans les dix jours à compter du moment où il a, lui, reçu le procès-verbal, que le débiteur ait ou non aussi reçu cet acte.

Considérants

1.

Selon les termes clairs de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier séquestrant doit valider le séquestre, par une poursuite ou par une action, dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP; cf. BERTRAND REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 485 s.).

L'opposition à l'ordonnance de séquestre selon l'art. 278 LP et la validation du séquestre selon l'art. 279 LP sont soumis au même délai de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine; VINCENT JEANNERET, Aperçu de la validité du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in: Le séquestre selon la nouvelle LP, Publications du Centre d'études juridiques européennes, Genève, 1997, p. 95; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 32 ad art. 278; HANS REISER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 279; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 51 n. 89).

En l'espèce, le procès-verbal de séquestre a été notifié à la recourante le 18 novembre 1999. Celle-ci devait donc valider le séquestre dans les dix jours dès cette date, que le débiteur ait ou non été informé de la procédure de séquestre. Il est constant que la recourante n'a pas entrepris de démarche en vue d'une validation dans le délai légal. Les effets du séquestre ont donc cessé de plein droit (art. 280 LP), ce qui suffit en soi à sceller le sort du présent recours.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 278, Art. 279 e Art. 280 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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