Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 11 decisioni citanti è stata analizzata.

127 III 383

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Rubrum

64. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 avril 2001 dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)

Regeste

Art. 44 let. d OJ; recevabilité du recours en réforme dans le cadre d'un refus du retrait de l'autorité parentale. Le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale (consid. 1a).

Faits

A.

- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes a rejeté la requête de X. tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants G. et S. soit retirée à leur mère, dame Y.

Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. et mis les frais à la charge de celui-ci.

B.

- X. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral concluant, avec suite de dépens, à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que le "Tribunal de l'Entremont" est compétent pour connaître de l'appel interjeté contre le refus de la Chambre pupillaire de Bagnes de retirer l'autorité parentale à la mère.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision entreprise.

Considérants

1.

La décision entreprise se fonde sur l'art. 420 al. 2 CC, disposition fédérale de procédure dont le recourant se plaint de la violation.

a) Si le recours en réforme est certes recevable pour violation des règles fédérales de procédure (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 43 OJ), il ne l'est cependant que dans les contestations civiles - hypothèse non réalisée dans le cas particulier - ou dans les éventualités expressément prévues par la loi. Celle-ci dispose notamment que le recours en réforme est ouvert en cas de "retrait ou rétablissement [...] de l'autorité parentale" (art. 44 let. d OJ). Qu'en est-il en revanche lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a refusé de retirer l'autorité parentale?

Les auteurs ont déjà traité cette question dans le cadre de l'art. 44 let. b aOJ, abrogé le 1er janvier 1978 par la loi du 25 juin 1977 modifiant le droit de la filiation, lequel ouvrait la voie de la réforme contre les décisions prononçant la "déchéance et [le] rétablissement de la puissance paternelle selon les art. 285 et 287 du code civil". Considérant que le recours en réforme a pour seul objet la protection de la puissance paternelle, BIRCHMEIER y répondait par la négative (Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 8 ad art. 44 OJ, p. 133-134). Se référant au but principal du recours en réforme, qui est d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, et arguant de la meilleure protection des intérêts de l'enfant qu'offre cette voie de droit, WURZBURGER était d'un avis contraire (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 52, p. 39). POUDRET (op. cit., n. 2.4 ad art. 44 OJ) n'a pas interprété différemment l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur au 31 décembre 1999, auquel la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1142), n'a pas apporté de modifications substantielles s'agissant de l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 176, ch. 261).

Cette interprétation extensive doit être approuvée. Depuis l'adoption de la loi d'organisation judiciaire, le législateur s'est en effet attaché à renforcer toujours plus la protection de l'enfant, que ce soit en général (FF 1974 II 1) ou après le divorce (FF 1996 I 31, ch. 144.5). Il est dès lors cohérent de le faire aussi d'un point de vue procédural et de considérer que le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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