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127 III 444

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75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 2001 dans la cause P. contre Succession X. en liquidation (recours en réforme)

Regeste

Interprétation des contrats (art. 18 al. 1 CO); quittance pour solde de comptes. Le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant, l'interprétation purement littérale étant prohibée (précision de la jurisprudence; consid. 1b). Notion de quittance pour solde de comptes (consid. 1a).

Considérants

1. a) Par la quittance pour solde de comptes (Saldoquittung), le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation (reçu, au sens de l'art. 88 CO; "Wissenserklärung") et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette; "Willenserklärung"), soit que la dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte (cf. parmi d'autres: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 7e éd., n. 2472 s.; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 650 s.; WEBER, Commentaire bernois, n. 20 ss ad art. 88 CO; SCHRANER, Commentaire zurichois, n. 24 ss ad art. 88 CO; LEU, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 88 CO; RENZ, Die Saldoquittung und das Verzichtsverbot im schweizerischen Arbeitsrecht, thèse Zurich 1979, p. 5). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire (Vergleich), mais elle peut y être incluse (SCHRANER, op. cit., n. 25 ad art. 88 CO). Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (SCHRANER, op. cit., n. 26 ad art. 88 CO; WEBER, op. cit., n. 27 ad art. 88 CO; ENGEL, op. cit., p. 651; RENZ, op. cit., p. 62 ss). Au demeurant, une certaine prudence est de mise avant de conclure à l'existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d'assurance (ENGEL, ibid.; WEBER, op. cit., n. 28 ad art. 88 CO; SCHRANER, ibid.).

b) Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance).

A cet égard, la jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un "texte clair", on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation. Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 18, Art. 88 e Art. 115 — letto nella versione del 1 giugno 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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