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129 II 97

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Rubrum

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Juge d'instruction et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

1A.210/2002 du 27 novembre 2002

Regeste

Art. 14 CEEJ, art. 27 CBl, art. 28 EIMP, art. 10 OEIMP; motivation d'une demande d'entraide formée pour des soupçons de blanchiment. La demande d'entraide ne doit pas forcément mentionner en quoi consiste l'infraction principale, mais peut se borner à faire état de transactions suspectes (consid. 3).

Faits

Le 22 novembre 1999, l'Office fédéral de la police (alors compétent en cette matière) a transmis au Juge d'instruction genevois une commission rogatoire délivrée par un Procureur de Londres pour les besoins d'une instruction ouverte contre B., son époux C. et D., soupçonnés principalement de blanchiment d'argent, par le biais notamment des sociétés E. et F.

Le 17 juillet 2000, le juge d'instruction est entré en matière. Par ordonnance de clôture du 10 avril 2002, il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces relatives à un compte bancaire détenu par la société A., sur lequel 28'000 US$ étaient parvenus, en provenance de E. et F.

Par ordonnance du 29 août 2002, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Les soupçons de blanchiment d'argent étaient suffisamment exposés et permettaient de retenir une incrimination correspondante en droit suisse.

A.

forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

3.

Invoquant les art. 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et 28 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la recourante estime que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée, ce qui empêcherait d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie. L'autorité requérante ne donnerait aucune indication sur l'origine de ses soupçons, en particulier les infractions dont le produit aurait été recyclé, alors que l'infraction de blanchiment serait plus large, en droit anglais, que l'art. 305bis CP dont l'application est limitée au produit de crimes (cf. également la réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour les deux Etats [CBl; RS 0.311.53]). L'autorité requérante ne pouvait pas se contenter d'indiquer que des transactions n'avaient pas de justification. Au moment de l'envoi de la commission rogatoire, D. avait déjà été entendu; les comptes de E. et de F. avaient ensuite été examinés. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre d'accusation, l'enquête n'en était donc pas à ses débuts. On ne pourrait d'ailleurs exclure que la procédure soit actuellement terminée.

3.1

Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).

3.2

Dans sa demande, le Procureur de Londres indique que B., C. et D. sont soupçonnés, principalement, de blanchiment d'argent. Entre janvier 1997 et janvier 1999, la société E., dont C. était administrateur, avait effectué pour 4 milliards de dollars de transactions sur son compte auprès de la banque où travaillait son épouse. Les avoirs de E. auraient été transférés à de très nombreuses sociétés. En particulier, la société F., apparemment vouée au commerce de porcelaine, avait reçu d'énormes sommes, sans justifications.

Si l'autorité requérante n'indique pas en quoi consisterait l'activité criminelle dont ces agissements auraient pour but de blanchir le produit, c'est sans doute qu'elle l'ignore encore elle-même, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'aucun des suspects n'ait encore été formellement mis en examen. Il n'est pas rare qu'une activité criminelle (corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés, et l'entraide est manifestement requise dans cette perspective. Cela correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" visée non seulement à l'art. 1 CEEJ, mais aussi aux art. 7 al. 1 et 8 CBl. Selon l'art. 27 al. 1 let. c CBl, toute demande de coopération fondée sur cette convention doit préciser la date, le lieu et les circonstances de l'"infraction". Contrairement à ce que soutient la recourante, cette dernière notion se rapporte uniquement à l'infraction de blanchiment, telle qu'elle est définie à l'art. 6 CBl, et non aux agissements délictueux qui l'ont précédée: ceux-ci sont en effet définis à l'art. 1 let. e CBl, sous l'appellation spécifique d'"infraction principale" (Haupttat). Ainsi, lorsqu'elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). La solution retenue par la cour cantonale est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit de la CBl. Elle permet à la Suisse d'accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé, comme en l'espèce, sur l'existence de transactions suspectes. La réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 CBl est sans incidence sur la motivation des demandes d'entraide qui lui sont soumises.

3.3

Cela étant, l'ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénuées de justifications apparentes, l'utilisation de très nombreuses sociétés réparties dans le monde entier, le fait également que l'épouse de C. travaillait dans la banque où E. disposait de son compte, pouvaient légitimement susciter des soupçons. Compte tenu des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus précise, et il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Qualifiés notamment d'actes de blanchiment, les agissements soupçonnés tomberaient, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination. Quant à l'affirmation selon laquelle la procédure pourrait être terminée, elle est purement gratuite et ne repose sur aucun élément du dossier.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 305bis — letto nella versione del 1 ottobre 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 28 — letto nella versione del 1 novembre 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 agosto 2004, 1 ottobre 2004, 1 gennaio 2007, 5 dicembre 2008, 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, Art. 1, Art. 2, Art. 5 e Art. 14 — letto nella versione del 12 settembre 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2005, 12 settembre 2005, 1 aprile 2010, 16 gennaio 2013, 22 aprile 2022 e 13 febbraio 2025.
  • Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, Art. 1, Art. 6, Art. 7, Art. 8 e Art. 27 — letto nella versione del 20 novembre 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 novembre 2005, 23 giugno 2009 e 1 settembre 2015.
  • Ordinanza sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 10 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007 e 1 novembre 2020.

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