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129 V 193

129 V 193

Rubrum

28. Arrêt dans la cause M. contre Caisse de compensation des arts et métiers suisses et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

H 266/02 du 4 avril 2003

Regeste

Art. 52 LAVS; art. 82 al. 1 RAVS; art. 230 LP: Responsabilité de l'employeur; péremption; naissance et connaissance du dommage en cas de suspension de la liquidation faute d'actif. En cas de suspension de la liquidation de la faillite faute d'actif, le dommage est réputé connu en règle générale au moment de la publication de la suspension de la liquidation. Dans le sens d'une mise en conformité formelle de la jurisprudence avec l'ATF 123 V 16 consid. 5c, il n'y a plus lieu de préciser (RCC 1990 p. 302, ATF 128 V 12 consid. 5a), que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en même temps.

Faits

A.

- La faillite de la société T. SA a été prononcée le 26 mai 1999 (jugement du Tribunal du district du V. du même jour) et sa liquidation suspendue faute d'actifs le 8 septembre suivant.

Le 25 août 2000, la Caisse de compensation des arts et métiers suisses (ci-après: la CCAMS), à laquelle la société anonyme était affiliée depuis le 1er janvier 1991, a adressé à R. et M., qui avait été membre du conseil d'administration puis administrateur de la société depuis décembre 1989, deux décisions d'indemnisation. La première portait sur un montant de 36'016 fr. 75 correspondant à des cotisations dont un contrôle d'employeur effectué en février et mars 2000 avait permis d'établir qu'elles n'avaient pas été payées entre 1991 et 1994. La seconde avait trait à la somme de 80'447 fr. 40, soit 69'804 fr. 15 de cotisations et intérêts pour les années 1995, 1996 et 1997, 1'772 fr. 55 de cotisations 1998 et 8'870 fr. 75 correspondant à des créances ayant fait l'objet de poursuites infructueuses et aux frais de ces procédures ainsi qu'à des frais de sommation.

B.

- Par jugement du 29 août 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, statuant sur les actions ouvertes par la CCAMS contre M. et R., les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 8'870 fr. 75, rejetant la demande pour le surplus.

C.

- M. interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à libération des fins de l'action.

La CCAMS conclut au rejet du recours. Invités à se déterminer, R. n'y a pas donné suite, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Il s'agit d'examiner l'obligation de M. en qualité d'ancien organe de la société T. SA, de payer la somme de 8'870 fr. 75 à la CCAMS à titre de réparation du dommage subi par cette dernière.

M. ne conteste ni sa qualité d'organe ni son obligation, à ce titre, de répondre du dommage - dont il ne conteste pas non plus la quotité - subi par la CCAMS. Il soutient, en revanche qu'au 25 août 2000 (date de la décision), la créance en réparation du dommage, en ce qui concerne la somme de 8'870 fr. 75, était atteinte par la prescription, plus d'une année s'étant écoulée depuis l'ouverture de la faillite, le 26 mai 1999.

2.

2.1

Selon l'art 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable.

Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus d'exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 17 consid. 2a, ATF 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, ATF 121 III 388 consid. 3b et les références). C'est à ce moment que le délai de péremption d'une année commence à courir.

2.2

Le délai de péremption de cinq ans débute en revanche au moment où survient le dommage. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 444 consid. 3a, ATF 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c) et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable).

2.3

La précision apportée à l' ATF 123 V 16 consid. 5c, sur la date à laquelle le dommage est réputé survenir en cas de faillite, n'a pas modifié les règles dégagées par la jurisprudence sur les conditions de l'action en réparation du dommage: le délai de péremption d'une année ne commence à courir qu'à partir du moment où la caisse a ou doit avoir, en usant de l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, une connaissance suffisante de son dommage.

Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l'état de collocation (et l'inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 126 V 444 consid. 3a, ATF 121 V 236 consid. 4a, ATF 119 V 92 consid. 3 et les références citées). Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 126 V 445 consid. 3b, ATF 116 V 77 in fine; VSI 1995 p. 199 consid. 3c; THOMAS NUSSBAUMER, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in: RCC 1991 p. 399; idem, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Saint-Gall 1998, p. 110). Si la faillite n'est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que la connaissance du dommage - né au moment de l'ouverture de la faillite (cf. supra consid. 2.2) - intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 123 V 16 consid. 5c). Aussi n'y a-t-il plus lieu de préciser dans ces cas-là, comme cela était la règle selon la jurisprudence antérieure (v. RCC 1990 pp. 302 ss; cf. également, plus récemment, ATF 128 V 12 consid. 5a) que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en même temps.

3.

En l'espèce, le recourant, dont l'argumentation procède d'une confusion entre naissance et connaissance du dommage, ne fait valoir aucun élément de fait établissant que la caisse aurait eu une connaissance suffisante de son dommage avant la date de suspension de la faillite faute d'actifs propre à faire courir le délai d'une année avant cette date. Il convient en particulier de relever que la délivrance d'un acte de défaut de biens provisoire, le 7 août 1998, ne permettait pas encore, conformément à la jurisprudence (ATF 116 V 76 consid. 3c), d'estimer suffisamment l'étendue du dommage pour que sa connaissance puisse en être imputée à la caisse.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 82 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 30 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2016, 1 settembre 2016, 1 gennaio 2017, 5 settembre 2017, 1 giugno 2018, 1 gennaio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2020, 21 marzo 2020, 16 giugno 2020, 21 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 52 — letto nella versione del 1 gennaio 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 230 — letto nella versione del 1 aprile 2003; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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