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130 III 547

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Rubrum

70. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Z. (recours en réforme)

5C.116/2003 du 5 février 2004

Regeste

Art. 598 CC et art. 62 ss CO; action en restitution d'un legs. Champs d'application respectifs de l'action en pétition d'hérédité et de l'action en enrichissement illégitime quant à la restitution d'un legs délivré au bénéficiaire en dépit d'une disposition testamentaire révoquant cette attribution (consid. 2.1).

Faits

A.

est décédée le 9 mai 1998, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants: B., C. et D. Elle a rédigé plusieurs testaments: par testament du 11 octobre 1996, elle a, notamment, "donn[é] Fr. 150'000.- à X. (dette morale)"; par testament du 16 novembre 1997, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et n'a pas réitéré ce legs. Les héritiers ont eu connaissance de ces deux actes le 10 juin 1998, puis en ont reçu communication écrite.

Le 20 octobre 1998, la banque a versé 150'000 fr. à X. pour le compte de la succession de feue A.; les héritiers en ont été avisés par l'exécuteur testamentaire le 24 mars 1999. Par la suite, divers testaments et codicilles, postérieurs aux dispositions pour cause de mort susmentionnées, ont été découverts; par testaments des 26 novembre 1997 et 17 janvier 1998, A. déclarait à nouveau annuler toutes dispositions antérieures, sans renouveler non plus le legs attribué à X. Ces dernières dispositions pour cause de mort ont été envoyées aux héritiers le 10 mai 2000 par le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel.

Par demande du 27 décembre 2000, Z., agissant en qualité de représentant officiel de la communauté héréditaire de A., a ouvert contre X. une action en restitution de la somme de 150'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 avril 2000. Le défendeur a excipé de la prescription.

Statuant sur ce "moyen préjudiciel" le 17 avril 2003, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a dit que l'action n'était pas prescrite.

Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par X., annulé la décision entreprise et rejeté l'action.

Considérants

2.

La seule question litigieuse en l'espèce est la prescription de l'action en restitution du legs introduite par le représentant de la communauté héréditaire contre le recourant. La juridiction cantonale a considéré que le délai de prescription a couru dès la communication aux héritiers, le 10 mai 2000, des derniers testaments de la défunte; le recourant fait valoir, au contraire, que ce délai a débuté dès la communication des premiers testaments, le 10 juin 1998.

2.1

Pour résoudre ce point, il faut déterminer préalablement la nature de l'action; sont décisifs, à cet égard, le contenu des conclusions et le fondement allégué (ATF 117 II 26 consid. 2a p. 28 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'intimé a conclu, en qualité de représentant de la communauté héréditaire (cf. art. 602 al. 3 CC), à ce que le recourant soit condamné à restituer la somme que l'exécuteur testamentaire lui a versée par suite d'une incapacité de discernement (maladie mentale), subsidiairement d'une erreur; aussi bien, a-t-il fait appel aux règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). L'autorité précédente s'est demandé si l'action ne devrait pas plutôt être qualifiée de pétition d'hérédité; elle a réservé son avis, car les deux actions qui entrent en ligne de compte sont soumises ici à des conditions identiques (art. 67 al. 1 CO et art. 600 al. 1 CC).

A teneur de l'art. 598 al. 1 CC, l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des droits qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Dans le cas présent, l'intimé n'a pas réclamé, en se prévalant de sa vocation héréditaire (ATF 91 II 327 consid. 3 p. 331/332), la réintégration dans la masse successorale d'un bien qui était en possession du recourant lors de l'ouverture de la succession, mais la restitution d'une somme qui se trouvait déjà dans la succession, et que l'exécuteur testamentaire - lequel "possède" la succession (ATF 86 II 355 consid. 3 p. 359) - a versée à tort; dans ces conditions, l'action en pétition d'hérédité n'est pas donnée (cf. SOMM, Die Erbschaftsklage des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, thèse Bâle 1993, p. 28/29). En revanche, l'action en enrichissement illégitime est ouverte (art. 62 al. 2 CO); l'attribution est dépourvue de cause, car elle a été effectuée sur la base d'une disposition pour cause de mort que la testatrice a révoquée ultérieurement (condictio ob causam finitam; cf., pour la restitution d'acomptes, après réduction d'un legs: ATF 71 II 147 consid. 6 p. 153).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 62 e Art. 67 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 598, Art. 600 e Art. 602 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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